Vu 1°/, sous le n° 264976, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CEGETEL, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CEGETEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 18 décembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2004 ;
2°) mette à la charge de l'Etat la somme globale de 4 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 264977, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 février et 25 juin 2004, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 18 décembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2004 ;
2°) mette à la charge de l'Etat la somme globale de 4 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 3°/, sous le n° 264978, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 février et 25 juin 2004, présentés pour la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est ... (91108), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 18 décembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2004 ;
2°) mette à la charge de l'Etat la somme globale de 4 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE CEGETEL et autres,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 264976, 264977 et 264978 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'arrêté du 18 décembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2004, pris en application de l'article R. 20 ;39 du code des postes et télécommunications, alors en vigueur, n'a pas le caractère d'un acte réglementaire ; que, dès lors, il n'est pas au nombre des actes des ministres dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application du 2° de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, il y a lieu de transmettre le jugement des trois requêtes susvisées au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel l'auteur de l'arrêté contesté a légalement son siège, en application de l'article R. 312 ;1 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des requêtes susvisées est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEGETEL, à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, à la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif de Paris.