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05/04/2006 | FRANCE | N°266010

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 266010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 14 juin 2004, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Centre de Gestion des Pensions) dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Gérard A, la décision du 31 août 1999 refusant de modifier le taux d'invalidité permanente partielle d

e l'intéressé ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présenté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 14 juin 2004, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Centre de Gestion des Pensions) dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Gérard A, la décision du 31 août 1999 refusant de modifier le taux d'invalidité permanente partielle de l'intéressé ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de modifier le taux d'invalidité permanente partielle de M. A au motif qu'elle ne pouvait s'être fondée pour fixer ce taux sur un second rapport d'expertise qu'elle avait provoqué à la suite de l'avis de la commission départementale de réforme sans solliciter une seconde fois l'avis de cette même commission compte-tenu de cet élément nouveau d'appréciation ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 417-5 du code des communes : « Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial sont tenus (…) de faire bénéficier leur agents permanents (…) affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite d'une allocation temporaire d'invalidité » ; qu'aux termes de l'article R. 417-7 du même code : « L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égale à 10 % (….) ; qu'aux termes de l'article R. 417-11 du même code : « La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité quelles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue par le régime de retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à l'autorité qui a la qualité pour procéder à la nomination » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 : « La commission de réforme doit être saisie de tous les témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, à la suite d'un avis de la commission, l'autorité administrative provoque l'intervention d'éléments nouveaux, comme une nouvelle expertise, elle doit saisir de ceux-ci à nouveau la commission de réforme puisqu'elle ne peut légalement prendre de décision que si la commission a pu formuler son avis au vu de l'ensemble des éléments que l'administration prend elle-même en compte pour décider ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Gérard A.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266010
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 266010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : ODENT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266010.20060405
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