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05/04/2006 | FRANCE | N°266777

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 266777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour X... Janine B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 17 juillet 2003 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2003 du maire de Veneux-les-Sablons délivrant à M. A un permi

s de construire pour l'édification d'un garage ;

2°) statuant au fond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour X... Janine B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 17 juillet 2003 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2003 du maire de Veneux-les-Sablons délivrant à M. A un permis de construire pour l'édification d'un garage ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme B et de Me Balat, avocat de la commune de Veneux-les-Sablons,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 février 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sa demande d'annulation du jugement du 17 juillet 2003 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2003 du maire de Veneux-les-Sablons délivrant à M. A un permis de construire pour l'édification d'un garage ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de (…) recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (…)/ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)/ 4° Rejeter les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; /(…) ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas revêtue de la signature du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris et de celle du greffier et ne comporterait pas le visa des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité du recours contre une décision juridictionnelle qui résulte du défaut d'accomplissement de la formalité prescrite par ces dispositions n'est pas subordonnée au fait que soit mentionnée l'existence de cette obligation dans la notification de la décision juridictionnelle ou que l'invitation adressée au requérant, par le greffe de la juridiction saisie, d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation lui ait été faite dans un délai lui permettant encore d'y satisfaire ; qu'enfin, l'existence d'une telle obligation ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Melun a été enregistrée le 17 octobre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'invitée par le greffe de cette juridiction à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'intéressée a produit les copies de deux lettres datées du 25 novembre 2003 et expédiées le même jour au maire de Veneux-les-Sablons et à M. A ; qu'à cette date, le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était expiré ; que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris était donc en droit de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de Mme B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Veneux-les-Sablons au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera une somme de 3 000 euros à la commune de Veneux-les-Sablons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à X... Janine B, à la commune de Veneux-les-Sablons, à M. A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266777
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - ABSENCE - DISPOSITIONS SUBORDONNANT LA RECEVABILITÉ DES RECOURS À L'ENCONTRE D'UN DOCUMENT D'URBANISME OU D'UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL RÉGIE PAR LE CODE DE L'URBANISME À LEUR NOTIFICATION - PAR LE REQUÉRANT - À L'AUTEUR DE LA DÉCISION ET - S'IL Y A LIEU - AU TITULAIRE DE L'AUTORISATION (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME).

26-055-01-06-02 Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité du recours contre une décision juridictionnelle qui résulte du défaut d'accomplissement de la formalité de notification, incombant au requérant, prescrite par ces dispositions, n'est pas subordonnée au fait que soit mentionnée l'existence de cette obligation dans la notification de la décision juridictionnelle ou que l'invitation adressée au requérant, par le greffe de la juridiction saisie, d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation lui ait été faite dans un délai lui permettant encore d'y satisfaire. L'existence d'une telle obligation ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN RECOURS EFFECTIF (ART - 13) - VIOLATION - ABSENCE - DISPOSITIONS SUBORDONNANT LA RECEVABILITÉ DES RECOURS À L'ENCONTRE D'UN DOCUMENT D'URBANISME OU D'UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL RÉGIE PAR LE CODE DE L'URBANISME À LEUR NOTIFICATION - PAR LE REQUÉRANT - À L'AUTEUR DE LA DÉCISION ET - S'IL Y A LIEU - AU TITULAIRE DE L'AUTORISATION (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME).

26-055-01-13 Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité du recours contre une décision juridictionnelle qui résulte du défaut d'accomplissement de la formalité de notification, incombant au requérant, prescrite par ces dispositions, n'est pas subordonnée au fait que soit mentionnée l'existence de cette obligation dans la notification de la décision juridictionnelle ou que l'invitation adressée au requérant, par le greffe de la juridiction saisie, d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation lui ait été faite dans un délai lui permettant encore d'y satisfaire. L'existence d'une telle obligation ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECEVABILITÉ DES RECOURS À L'ENCONTRE D'UN DOCUMENT D'URBANISME OU D'UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL RÉGIE PAR LE CODE DE L'URBANISME - CONDITION - NOTIFICATION DU RECOURS - PAR LE REQUÉRANT - À L'AUTEUR DE LA DÉCISION ET - S'IL Y A LIEU - AU TITULAIRE DE L'AUTORISATION (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME) - A) CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE D'INFORMATION DU REQUÉRANT SUR L'EXISTENCE DE CETTE OBLIGATION [RJ1] - B) OBLIGATION NE FAISANT PAS OBSTACLE À L'APPLICATION DU PRINCIPE DU DROIT AU RECOURS EFFECTIF (ART - 6 PARAGRAPHE 1 ET 13 DE LA CEDH).

54-01 a) Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité du recours contre une décision juridictionnelle qui résulte du défaut d'accomplissement de la formalité de notification, incombant au requérant, prescrite par ces dispositions, n'est pas subordonnée au fait que soit mentionnée l'existence de cette obligation dans la notification de la décision juridictionnelle ou que l'invitation adressée au requérant, par le greffe de la juridiction saisie, d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation lui ait été faite dans un délai lui permettant encore d'y satisfaire.... ...b) L'existence d'une telle obligation ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - PAR LE REQUÉRANT - À L'AUTEUR DE LA DÉCISION ET - S'IL Y A LIEU - AU TITULAIRE DE L'AUTORISATION (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME) - A) CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE D'INFORMATION DU REQUÉRANT SUR L'EXISTENCE DE CETTE OBLIGATION [RJ1] - B) OBLIGATION NE FAISANT PAS OBSTACLE À L'APPLICATION DU PRINCIPE DU DROIT AU RECOURS EFFECTIF (ART - 6 PARAGRAPHE 1 ET 13 DE LA CEDH).

68-06-01-04 a) Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité du recours contre une décision juridictionnelle qui résulte du défaut d'accomplissement de la formalité de notification, incombant au requérant, prescrite par ces dispositions, n'est pas subordonnée au fait que soit mentionnée l'existence de cette obligation dans la notification de la décision juridictionnelle ou que l'invitation adressée au requérant, par le greffe de la juridiction saisie, d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation lui ait été faite dans un délai lui permettant encore d'y satisfaire.... ...b) L'existence d'une telle obligation ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

[RJ1]

Cf. Avis Section 6 mai 1996, Andersen, p. 151.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 266777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BALAT ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266777.20060405
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