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05/04/2006 | FRANCE | N°271039

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 271039


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2004 portant régularisation d'un trop-perçu de l'allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la dem

ande de remboursement du trop-perçu en réparation du préjudice subi du fait de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2004 portant régularisation d'un trop-perçu de l'allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la demande de remboursement du trop-perçu en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur dans l'indexation de l'indemnité spéciale de développement des ingénieurs de l'armement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2000-1292 du 26 décembre 2000 portant création d'une allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 17 juin 2004 refusant d'annuler la demande de remboursement d'un trop ;perçu au titre de l'allocation spéciale de développement :

Considérant que M. A, ingénieur en chef de l'armement, affecté du 8 août 2002 au 17 août 2004, en Polynésie française, a bénéficié du versement de l'allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement augmentée de l'index de correction applicable en Polynésie française en vertu du décret du 23 septembre 1977 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer ; que, le 5 janvier 2004, le remboursement d'un trop-perçu de 10 486,36 euros lui a été réclamé au motif que l'index de correction avait été à tort appliqué à l'allocation spéciale de développement qui lui a été versée ; que, par une décision en date du 17 juin 2004, le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A demande l'annulation de la décision du ministre ;

Considérant que l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer a été institué par le décret du 23 septembre 1977 ; qu'il résulte des dispositions de ce décret que cet index n'est applicable aux indemnités perçues par les militaires que lorsqu'un texte particulier le prévoit ; qu'ainsi, le décret du 26 décembre 2000 portant création d'une allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement, alors même qu'il substituait l'indemnité qu'il créait, dont l'objectif était d'améliorer la situation des ingénieurs de l'armement, à deux indemnités bénéficiant de l'index de correction outre-mer et nonobstant le faible nombre d'ingénieurs de l'armement en service en Polynésie française, a pu légalement ne pas prévoir l'application de cet index de correction à l'allocation spéciale de développement ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce décret serait illégal pour avoir omis le bénéfice de cet index aux ingénieurs de l'armement affectés dans un territoire d'outre-mer et, par suite, à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des erreurs commises dans le calcul de l'allocation spéciale de développement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas adressé au ministre de la défense de demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des erreurs commises dans le calcul de l'allocation spéciale de développement qui lui était due au cours de son affectation en Polynésie française ; qu'ainsi ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation de ce préjudice sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 271039
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271039
Numéro NOR : CETATEXT000008252226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;271039 ?
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