La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2006 | FRANCE | N°271252

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 05 avril 2006, 271252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON-OUEST ANTHY-MARGENCEL, dont le siège est Espace du Lac Anthy, BP 194 à Thonon (74025 Cedex), la SOCIETE MARCLAZ SPORT-INTERSPORT, dont le siège est rue de Pamphiot, ZAC de de Marclaz à Thonon-les-Bains (74200), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE DESUZINGE SPORT "SPORT 2000", dont le siège est 61, Grande-Rue à Thonon (74200), représentée par son pré

sident directeur général en exercice, la SOCIETE SPORT 2000, dont l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON-OUEST ANTHY-MARGENCEL, dont le siège est Espace du Lac Anthy, BP 194 à Thonon (74025 Cedex), la SOCIETE MARCLAZ SPORT-INTERSPORT, dont le siège est rue de Pamphiot, ZAC de de Marclaz à Thonon-les-Bains (74200), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE DESUZINGE SPORT "SPORT 2000", dont le siège est 61, Grande-Rue à Thonon (74200), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE SPORT 2000, dont le siège est rue du Pré Biollat à Anthy-sur-Léman (74200), la SOCIETE CYCLES DUBOULOZ, dont le siège est 5, rue du Centre à Douvaine (74140), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE LOISIRS CYCLES SCIEZ, dont le siège est Bonnatrait à Sciez (74140), la SOCIETE BON'SPORT, dont le siège est avenue du Léman à Bons-en-Chablais (74890), la SOCIETE CYCLES JOURVE "CULTURE VELO", dont le siège est 21, chemin de Ronde à Thonon-les-Bains (74200), la SARL CYCLES LAGNEUX, dont le siège est 43, avenue de Genève à Thonon-les-Bains (74200), la SOCIETE SPORTS SERVICES 94, dont le siège est Centre Commercial l'Etoile à Thonon-les-Bains (74200) ; l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON-OUEST ANTHY-MARGENCEL et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 avril 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Décathlon l'autorisation préalable requise en vue de la création à Publier (Haute-Savoie) d'un magasin d'une surface de vente de 2 040 m2 à l'enseigne Décathlon spécialisé dans la distribution d'articles de sport et de matériels sportifs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacune des requérantes, de la somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON OUEST ANTHY MARGENCEL et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Décathlon,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Décathlon :

Considérant que par une décision du 28 avril 2004, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Décathlon l'autorisation de créer, sur le territoire de la commune de Publier (Haute-Savoie), un magasin de 2 040 m2 de surface de vente spécialisé dans la distribution d'articles de sport et de matériels sportifs ; que l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON-OUEST ANTHY-MARGENCEL et autres demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observations et aux commissions d'équipement commercial : "Les membres de la commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes" ; que, d'une part, il résulte de ces dispositions qu'une lettre adressée par une des requérantes à la commission nationale d'équipement commercial n'est pas au nombre des documents devant obligatoirement être communiqués ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la commission nationale d'équipement commercial ne comprenait pas, pour chacun des dossiers inscrits à l'ordre du jour, l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret précité du 9 mars 1993 : "La commission nationale d'équipement commercial élabore son règlement intérieur" ; que ce règlement, qui a pour objet de faciliter l'organisation des délibérations de la commission, n'édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d'illégalité les décisions qu'elle prend ; que les requérantes ne peuvent par suite utilement se prévaloir, à l'appui de leur requête, d'une violation des prescriptions de ce règlement ; qu'elles ne sauraient davantage se prévaloir des dispositions de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui ne sont applicables qu'aux organismes consultatifs ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que la circonstance que, dans six communes de la zone de chalandise du projet, la clientèle puisse accéder dans des conditions équivalentes à un autre magasin de l'enseigne Décathlon n'est pas de nature à justifier l'exclusion de ces communes de cette zone ; qu'ainsi, dans son estimation de la croissance démographique de la population de la zone de chalandise, la commission nationale a pu, à bon droit, tenir compte de ces communes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité des commerces de détail spécialisés dans le commerce d'articles de sport d'une surface de vente supérieure à 300 m² situés dans la zone de chalandise du projet dépasse sensiblement les densités moyennes de référence pour ce type de commerce ; que, dans ces conditions, le projet est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant toutefois qu'il ressort également des pièces du dossier que, d'une part, la zone de chalandise du projet fait l'objet d'une importante fréquentation touristique tant estivale qu'hivernale, que, d'autre part, le projet autorisé est de nature à contribuer au développement de la concurrence entre les commerces de plus de 300 m² spécialisés dans les articles de sport et à renforcer l'attractivité commerciale de l'agglomération de Thonon-les-Bains et, qu'enfin, il comporte également des effets positifs sur l'emploi ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 28 avril 2004, qui est suffisamment motivée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les sociétés requérantes au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement de la somme de 5 000 euros à verser solidairement à la société Décathlon au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON-OUEST ANTHY-MARGENCEL, de la SOCIETE MARCLAZ SPORT-INTERSPORT, de la SOCIETE DESUZINGE SPORT "SPORT 2000", de la SOCIETE SPORT 2000, de la SOCIETE CYCLES DUBOULOZ, de la SOCIETE LOISIRS CYCLES SCIEZ, de la SOCIETE BON'SPORT, de la SOCIETE CYCLES JOURVE "CULTURE VELO", de la SARL CYCLES LAGNEUX et de la SOCIETE SPORTS SERVICES 94 est rejetée.

Article 2 : L'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON-OUEST ANTHY-MARGENCEL, la SOCIETE MARCLAZ SPORT-INTERSPORT, la SOCIETE DESUZINGE SPORT "SPORT 2000", la SOCIETE SPORT 2000, la SOCIETE CYCLES DUBOULOZ, la SOCIETE LOISIRS CYCLES SCIEZ, la SOCIETE BON'SPORT, la SOCIETE CYCLES JOURVE "CULTURE VELO", la SARL CYCLES LAGNEUX et la SOCIETE SPORTS SERVICES 94 verseront ensemble la somme de 5 000 euros à la société Décathlon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON-OUEST ANTHY-MARGENCEL, premier requérant dénommé, à la société Décathlon, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 271252
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 271252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271252.20060405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award