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05/04/2006 | FRANCE | N°272004

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 avril 2006, 272004


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2004 et les 9 et 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT ANTOINE, dont le siège est 23, rue Maryse Bastié à Bron (69500) ; la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT ANTOINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 23 mai 2002 du tribunal administratif de Nice, a annulé la délibération du 22 février 1999 du

conseil municipal de Cap-d'Ail créant la zone d'aménagement concerté Sa...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2004 et les 9 et 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT ANTOINE, dont le siège est 23, rue Maryse Bastié à Bron (69500) ; la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT ANTOINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 23 mai 2002 du tribunal administratif de Nice, a annulé la délibération du 22 février 1999 du conseil municipal de Cap-d'Ail créant la zone d'aménagement concerté Saint-Antoine ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT ANTOINE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT ANTOINE n'a pas contesté, devant les juges du fond, que le terrain d'assiette du projet de zone d'aménagement concerté dite de Saint-Antoine constituait un espace proche du rivage au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en estimant que ce terrain constituait un espace proche du rivage, la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis une erreur de droit, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 622-1 du code de justice administrative : La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision./ Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles./ Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire./ Il est dressé procès-verbal de l'opération./ La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction. ; qu'il résulte des termes même de cet article que la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille pouvait inviter trois fonctionnaires de l'Etat à participer à la visite sur les lieux qu'elle a organisée le 4 février 2004, afin de les entendre à titre d'information, et faire les constatations et les vérifications qu'elle pouvait juger utiles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la présence de ces fonctionnaires de l'Etat aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que seule peut être légalement autorisée, dans un espace proche du rivage, une extension limitée de l'urbanisation ;

Considérant qu'en estimant que la circonstance, à la supposer établie, que l'opération prévue par la délibération du 22 février 1999 de la commune de Cap-d'Ail sur la zone d'aménagement concerté de Saint-Antoine serait compatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Menton, ne dispensait pas les auteurs de cette délibération de l'obligation, prescrite par le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, de ne prévoir dans cet espace qu'une extension limitée de l'urbanisation, la cour administrative d'appel de Marseille, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'apprécie eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité, à la destination des constructions envisagées et à la topographie des lieux ; que, dans l'appréciation du critère relatif à l'importance des constructions envisagées, la cour administrative d'appel de Marseille, pouvait, sans commettre d'erreur de droit, relever que la surface de plancher programmée du projet était supérieure à 70 000 m2 en prenant en considération les parkings et les éléments de voirie projetés ;

Considérant qu'en relevant, pour estimer que l'opération projetée n'avait pas le caractère d'une extension limitée de l'urbanisation, que, bien qu'au sud et à l'est du terrain d'assiette du projet, se trouvent des secteurs dont la densité de construction est supérieure à celle que ce terrain aurait présenté une fois l'opération réalisée, l'opération projetée augmentait la surface hors oeuvre nette du terrain d'assiette de plus de 27 000 m2 et que la surface de plancher, après intégration des parkings et des voiries, excédait 70 000 m2, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT ANTOINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 3 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que les conclusions de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT ANTOINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT ANTOINE, à la commune de Cap-d'Ail, à M. Pierre A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272004
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL. - EXTENSION LIMITÉE DE L'URBANISATION DANS UN ESPACE PROCHE DE RIVAGE (II DE L'ART. L. 146-4 DU CODE DE L'URBANISME) - APPRÉCIATION DU CARACTÈRE LIMITÉ DE L'EXTENSION DE L'URBANISATION - CRITÈRE RELATIF À L'IMPORTANCE DES CONSTRUCTIONS ENVISAGÉES - PRISE EN COMPTE DES PARKINGS ET DES ÉLÉMENTS DE VOIRIE.

68-001-01-02-03 Le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'apprécie eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité, à la destination des constructions envisagées et à la topographie des lieux. Dans l'appréciation du critère relatif à l'importance des constructions envisagées, peuvent être pris en considération les parkings et les éléments de voirie projetés.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 272004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272004.20060405
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