La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2006 | FRANCE | N°272029

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 272029


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2004 refusant l'agrément de sa candidature à un recrutement dans la fonction publique au titre de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossie

r ;

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;

Vu la loi n° 79-...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2004 refusant l'agrément de sa candidature à un recrutement dans la fonction publique au titre de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 18 février 2004 :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :

Considérant que la décision du 9 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. A, commandant dans l'armée de l'air, contre sa décision en date du 18 février 2004 refusant d'agréer sa candidature à un recrutement dans la fonction publique au titre de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, est intervenue après que M. A eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre du 9 juillet 2004 s'est entièrement substituée à sa décision initiale ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 9 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, alors en vigueur : … les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur demande agréée par le ministère chargé de la défense nationale et soit par le ministère intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés après un stage probatoire de deux mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications... Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré… ; qu'il résulte de ces dispositions que la candidature d'un officier à un recrutement dans la fonction publique est subordonnée à l'agrément du ministre de la défense, qui, à cette fin, opère un choix entre les différentes candidatures présentées par les officiers au regard tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services des intéressés ;

Considérant d'une part, que les dispositions précitées de la loi du 2 janvier 1970 ne créent aucun droit pour les officiers à être détachés sur un poste de la fonction publique en vue d'une éventuelle intégration ; que la décision par laquelle le ministre de la défense refuse d'agréer la candidature d'un officier à un tel recrutement n'est donc pas le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit ; que cette décision n'a pas non plus le caractère d'un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que dès lors, le rejet par le ministre du recours présenté par M. A contre le refus d'agrément opposé à sa candidature n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de M. A contre le refus d'agrément opposé à sa candidature, le ministre s'est fondé sur l'intérêt de l'armée à conserver les services de l'intéressé à raison de ses compétences dans le domaine du nucléaire ; qu'un tel motif n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée rejetant son recours ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272029
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 272029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272029.20060405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award