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05/04/2006 | FRANCE | N°272721

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 272721


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2003 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée en France dans un dé

lai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2003 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée en France dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 19 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2003 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant que, si M. A soutient que sa mère est propriétaire de son logement et perçoit des revenus de 700 euros par mois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant que l'intéressé, qui ne justifie d'aucune ressource personnelle, ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait fait une inexacte application des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est, en outre, fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, âgé de 52 ans et célibataire, et de l'insuffisance de ses ressources personnelles pour subvenir aux besoins de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que l'état de santé de la mère de M. A l'empêcherait de rendre visite à son fils en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant a vécu en France jusqu'à l'âge de 33 ans, que sa mère et ses quatre frères et soeurs y résident, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 août 2004 rejetant son recours contre le refus du consul de France à Alger de lui octroyer un visa de court séjour ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272721
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 272721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272721.20060405
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