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05/04/2006 | FRANCE | N°274119

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 avril 2006, 274119


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2004 et 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant sa demande tendant à l'annulation des opérations des concours internes de recrutement de maîtres-assistants des écoles d'architecture du ministère de la culture et de la communication pour les années 2003 et 2004, ensemble lesdites opérations ;

2°) de constate

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2004 et 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant sa demande tendant à l'annulation des opérations des concours internes de recrutement de maîtres-assistants des écoles d'architecture du ministère de la culture et de la communication pour les années 2003 et 2004, ensemble lesdites opérations ;

2°) de constater l'illégalité de sa situation individuelle d'agent contractuel de l'école nationale d'architecture de Paris-La Villette ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prendre diverses mesures ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 20 février 2006 présentée par M. MAGERAND ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 modifié ainsi que l'arrêté du 26 avril 2002 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant sa demande d'annulation des délibérations des jurys des concours internes de maîtres assistants des écoles d'architecture pour 2003 et 2004, ensemble lesdites délibérations :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 19 du décret du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture modifié : Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que les règles de composition et de fonctionnement des jurys sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'architecture ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 26 avril 2002 pris pour son application : Pour chacun des deux corps régis par le décret du 1er avril 1994 susvisé, l'épreuve d'admission consiste en un entretien de quarante minutes avec le jury, au cours duquel chaque candidat doit commenter sa note d'intention et ses propositions au regard des caractéristiques du poste pour lequel il concourt. Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à occuper ce poste et à remplir les différentes missions dévolues aux enseignants d'école d'architecture. ; que l'article 24 du décret précité du 1er avril 1994 dispose dans son deuxième alinéa que : Au vu des résultats de l'audition, le jury propose pour chaque poste à pourvoir un candidat au ministre chargé de l'architecture. Il peut n'en proposer aucun. Il établit, pour chaque poste à pourvoir, une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un candidat doit disposer, pour chacun des postes auxquels il postule, dès lors qu'ils relèvent de spécialités différentes, d'un temps d'entretien de quarante minutes avec le jury ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, pour les concours internes de maître-assistant des écoles d'architecture organisés au titre des années 2003 et 2004, auxquels il était candidat, M. A, n'a subi, alors qu'il était admissible sur plusieurs postes relevant de spécialités différentes, qu'un seul entretien de quarante minutes ; que, par suite, ces concours se sont déroulés dans des conditions qui méconnaissent les dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant sa demande d'annulation des délibérations des concours internes de maîtres-assistants des écoles d'architecture pour les années 2003 et 2004, ensemble lesdites délibérations ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si M. A demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'administration de produire différentes pièces, celles-ci sont sans lien avec l'exécution de la présente décision d'annulation des concours ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant que le ministre de la culture n'est pas tenu, en l'absence de dispositions exigeant que les concours de recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture se tiennent chaque année d'ouvrir, en application de la présente décision, de nouveaux concours ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de prendre une telle mesure doivent être rejetées ; que toutefois, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de demander, en exécution de la chose jugée, réparation du préjudice résultant pour lui des fautes que constituent les illégalités qui ont entaché les délibérations des jurys des concours internes de maître-assistant d'écoles d'architecture pour les années 2003 et 2004 ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, si M. A conteste la situation dans laquelle il a été maintenu depuis 1994, il ne demande l'annulation d'aucune décision administrative et ne revendique l'attribution d'aucune somme en réparation des préjudices qu'il aurait subi ; que ses autres conclusions sont dénuées de toute précision ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation des délibérations des jurys des concours internes de recrutement de maître-assitant des écoles d'architecture au titre des années 2003 et 2004 ensemble lesdites délibérations, sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. A au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au président de l'école d'architecture de Paris-La Villette et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274119
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 274119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274119.20060405
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