Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Djamila B, représentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle B, ressortissante algérienne, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (…) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de publication des bans de mariage entre les intéressés, que M. A et Mlle B ont formé le projet de se marier ; que, si les ressources personnelles dont Mlle B est susceptible de disposer apparaissent insuffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée du séjour pour lequel elle a demandé un visa de court séjour, les revenus mensuels dont justifie M. A, chez qui elle doit être hébergée et prise en charge, sont supérieurs à 2 300 euros ; que, nonobstant la charge financière que représente pour l'intéressé la prise en charge partielle ou totale de deux de ses filles étudiantes, en se fondant, pour confirmer le refus opposé à Mlle B, sur l'insuffisance de ces revenus pour permettre d'assurer son accueil et son entretien pendant la durée de son séjour, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que Mlle B est fondée à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 7 octobre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Djamila B à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères.