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05/04/2006 | FRANCE | N°274654

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 274654


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Marne ; le PRÉFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 25 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Marne ; le PRÉFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 25 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 5 janvier 2003 sous couvert d'un visa touristique de cent jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou d'un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour ; qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. A a déposé un dossier à la mairie de Reims en vue d'un mariage avec une Française, prévu à la date du 27 novembre 2004 et non du 17 novembre, comme l'indique par erreur le premier juge, et que s'il a été convoqué le 25 octobre 2004 par les services de police, sur instruction du procureur de la République de Reims, à la suite du dépôt de son dossier de mariage, il ressort des pièces du dossier qu'en prenant le 25 octobre 2004 l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE LA MARNE a voulu mettre fin à la situation irrégulière sur le territoire national dans laquelle se trouvait l'intéressé et non faire obstacle à son mariage ; que la circonstance que l'arrêté litigieux a été pris le jour où, à la demande du procureur de la République, les services de police ont entendu M. A, ne saurait établir à elle seule l'intention du préfet de faire obstacle au mariage prévu plus d'un mois plus tard, le 27 novembre 2004 ; par suite, le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons ;en ;Champagne a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 octobre 2004 au motif qu'il aurait commis, en le prenant, un détournement de pouvoir ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il devait épouser le 27 novembre 2004, une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué pris plus d'un mois avant la date du mariage ne porte pas, par lui même, atteinte au droit de M. A de se marier ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention précitée relatif au droit de l'homme et de la femme nubile de se marier, ne peut être qu'écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la même convention, relatif à l'interdiction de discriminations, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas pour objet de prévenir un mariage clandestin et que le PREFET DE LA MARNE, s'il n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer la reconduite à la frontière de M. A, a pu le faire légalement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a annulé son arrêté du 25 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 28 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons ;en ;Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274654
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 274654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274654.20060405
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