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05/04/2006 | FRANCE | N°274876

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 274876


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Solomon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Eva B et à ses enfants, Théresa, David, Joshua et Jessica ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Solomon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Eva B et à ses enfants, Théresa, David, Joshua et Jessica ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant de délivrer à quatre personnes qu'il présente comme ses enfants, Theresa, David, Jessica et Joshua et à son épouse, Mme C, ressortissants du Ghana, les visas que ceux-ci sollicitaient dans le cadre de la procédure de regroupement familial engagée par lui ;

Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par le décret du 10 novembre 2000, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de l'ambassadeur de France au Ghana n'était pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en relevant qu'une fraude à l'âge était établie à l'égard de Theresa, David et Jessica A, compte tenu, notamment, des certificats, communiqués au requérant dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Conseil d'Etat, par lesquels un médecin ghanéen ayant examiné les intéressés a estimé que leur âge réel ne correspondait pas aux dates de naissance figurant sur leurs documents d'état civil ; qu'elle n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soient refusés les visas sollicités non seulement par Thérésa, David et Jessica A mais aussi par Joshua A et Mme C dès lors que leurs demandes de visa ont été présentées au titre de la même procédure de regroupement familial, elle-même entachée de fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission n'a pas davantage méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale dès lors que d'une part, M. A n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait participé, alors qu'il vit en France depuis 1989, à l'entretien et à l'éducation des enfants, dont trois sont majeurs, et d'autre part, il n'est pas contesté qu'il n'a jamais eu de vie commune avec Mme C qu'il a épousée le 16 août 2001 au Ghana et qui n'est pas la mère des enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Solomon A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 274876
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274876
Numéro NOR : CETATEXT000008258971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;274876 ?
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