Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (...) que M. A n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relève d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écartée ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision de rejet de la demande de visa pour un court séjour présentée par M. A, ressortissant algérien, sur l'existence d'un risque de détournement par celui-ci de l'objet du visa ; que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressé, qui n'a pas de charge de famille en Algérie, dont le salaire mensuel n'excède pas 150 euros, et dont il n'est pas établi que sa prise en charge dans le cadre d'une visite familiale de courte durée puisse être assurée, pouvait avoir un projet d'installation en France ; que l'ensemble des circonstances alléguées par le requérant selon lesquelles il n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, n'a pas d'antécédent justifiant un refus de visa et ne présente aucune menace contre l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre des affaires étrangères.