Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 novembre 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande tendant à ce que sa nationalité française soit reconnue et à ce qu'un certificat de nationalité française lui soit délivré ainsi qu'aux membres de sa famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code civil : « Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité » ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé./ Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie (…) » ;
Considérant que M. A a demandé au consul général de France à Alger de lui délivrer un certificat de nationalité française ; que le consul général de France à Alger, qui n'était pas compétent pour délivrer un tel certificat ni même pour instruire la demande de l'intéressé, est réputé avoir transmis cette demande à l'autorité administrative compétente, c'est à dire au greffier en chef du tribunal d'instance compétent, en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par le consul général, la demande de M. A est réputée avoir été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente, en vertu des mêmes dispositions ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;
Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une requête telle que celle formée par M. A, qui soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.