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05/04/2006 | FRANCE | N°275631

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 275631


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2004 et 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 1er octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2001 par laquelle France Télécom l'a affectée d'office à un poste de conseiller clientèle « Ola », ainsi que de la décision en date du 15 mars 2001 rejetant son re

cours hiérarchique dirigé contre cette décision ;

2°) réglant l'affaire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2004 et 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 1er octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2001 par laquelle France Télécom l'a affectée d'office à un poste de conseiller clientèle « Ola », ainsi que de la décision en date du 15 mars 2001 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, annule ces décisions ;

3°) mette à la charge de France Télécom la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 72 ;420 du 24 mai 1972, modifié ;

Vu le décret n° 96 ;1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, Rapporteur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mme A, fonctionnaire d'Etat membre du corps des techniciens des installations des télécommunications, et tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2001 par laquelle France Télécom l'a affectée d'office à un poste de conseiller clientèle « Ola » à Nice, ainsi que de la décision en date du 15 mars 2001 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision, le tribunal administratif de Nice a jugé que Mme A ne pouvait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas été mise en demeure de formuler des voeux pour son changement de poste, contrairement aux prescriptions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dès lors qu'elle n'avait fait aucun acte de candidature sur les emplois vacants diffusés sur le réseau interne de France Télécom ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par plusieurs courriers, Mme A s'est portée candidate à des emplois dont la vacance avait été déclarée ; que, par suite, le tribunal administratif de Nice a fondé son jugement sur une dénaturation des faits de l'espèce ; que Mme A est, par suite, fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A était affectée à l'Unité d'exploitation du réseau de transmission à la direction des transmissions à Nice ; que, suite à un regroupement à Lyon de services techniques de France Télécom ayant entraîné la suppression de son poste, Mme A a été affectée d'office sur un poste à caractère commercial à la « Plateforme Ola » de Nice ;

Considérant que la circonstance que la décision litigieuse n'aurait pas été notifiée à Mme A est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que l'auteur des décisions contestées avait reçu régulièrement délégation de signature à cet effet par décision du 20 novembre 2000 de M. Alain Vellard, directeur régional de la direction régionale de Nice de France Télécom ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires… Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 mai 1972, modifié, portant statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications : « Les techniciens exercent la responsabilité d'activités relevant de leur spécialisation. Ils sont chargés au sein d'une équipe de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et des équipements (…). Ils peuvent, en outre, exercer leur activité dans le secteur de la formation, le secteur commercial… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la suppression du poste de Mme A à la direction des transmissions de Nice et compte tenu de ce qu'il n'avait pu être satisfait aux demandes d'affectation de Mme A à d'autres postes, France Télécom lui a proposé trois postes correspondant à des fonctions prévues par les dispositions précitées de son statut, dont deux postes à Nice, dans sa zone de résidence ; que, suite au refus de Mme A d'accepter une mutation sur l'un de ces postes, France Télécom a alors pu légalement la muter d'office sur un poste commercial à Nice, correspondant également à des fonctions prévues par les dispositions statutaires précitées ; que Mme A ne saurait utilement invoquer la circonstance que d'autres postes correspondant à des fonctions statutaires auraient été vacants dans sa zone de résidence, ni que l'avenir de son poste ne serait pas assuré ;

Considérant que les décisions contestées, prises dans l'intérêt du service suite à une réorganisation des services de France Télécom, ne constituaient pas une sanction déguisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à France Télécom de l'affecter sur un poste correspondant à son grade ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par France Télécom et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2004 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant ce tribunal administratif et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme A versera à France Télécom une somme de 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence A et à France Télécom.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 275631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : BLANC ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275631
Numéro NOR : CETATEXT000008260637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;275631 ?
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