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05/04/2006 | FRANCE | N°276344

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 276344


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Malanda B par Mme Rosanna A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Congo lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du

10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Malanda B par Mme Rosanna A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Congo lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargées de statuer sur une demande de visa, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que le demandeur de visa ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le juge de l'excès de pouvoir un nouveau motif tendant à l'obtention de celui-ci ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que Mme B, de nationalité congolaise, qui avait déposé le 19 janvier 2004 une demande de visa de court séjour afin d'effectuer des achats de matériel de coiffure, ne peut utilement se prévaloir devant la commission, puis le Conseil d'Etat, de la circonstance que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a donné son accord en décembre 2003 pour qu'elle soit placée au pair pendant un an chez Mme A en qualité de stagiaire aide familiale et qu'elle devait ainsi se voir accorder un visa de long séjour ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en se fondant sur cette seule circonstance ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malanda B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276344
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 276344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276344.20060405
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