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05/04/2006 | FRANCE | N°277068

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 277068


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Galina A, demeurant ..., Mme Olessia A, demeurant ..., Mme Larissa A épouse B, demeurant ... ; Mme Galina A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 novembre 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé d'accorder un visa de séjour longue durée à Mme Galina A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a

voir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requête...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Galina A, demeurant ..., Mme Olessia A, demeurant ..., Mme Larissa A épouse B, demeurant ... ; Mme Galina A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 novembre 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé d'accorder un visa de séjour longue durée à Mme Galina A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de visa au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, le ministre des affaires étrangères peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que pour refuser à Mme A le visa d'entrée en France qu'elle demandait, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur ce qu'elle n'apportait pas la preuve de la prise en charge financière par ses filles ressortissantes françaises ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié à plusieurs reprises d'un accueil en France par l'une de ses filles ; que celles-ci ont pris, à l'appui de la demande de visa, l'engagement d'héberger et de prendre en charge les frais du séjour de leur mère ; qu'ainsi, que l'a relevé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, elles justifient des ressources nécessaires pour le faire pendant une longue durée ; que des ressources financières ont été mobilisées pour pourvoir à ses premiers besoins ; qu'il suit de là que le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme A et les autres requérantes sont, dès lors, fondées à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 30 novembre 2004 du ministre des affaires étrangères est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Galina A, à Mme Olessia A, à Mme Larissa A épouse B et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 277068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277068
Numéro NOR : CETATEXT000008238152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;277068 ?
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