Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabine A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 décembre 2004 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de sa rémunération soit réexaminé pour tenir compte des frais qu'elle a supportés au cours d'une mission effectuée à La Réunion du 14 octobre 2003 au 16 février 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :/ 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. ;
Considérant que la requête de Mlle A, officier, porte sur les éléments de la rémunération qu'elle a perçue au titre de la mission effectuée à La Réunion du 14 octobre 2003 au 16 février 2004 ; qu'elle se rattache ainsi à la situation individuelle de Mlle A au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il appartient au Conseil d'Etat d'en connaître en premier et dernier ressort ;
Sur la légalité de la décision du 23 décembre 2004 :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'indemnité et la majoration de traitement accordées à Mlle A, officier, au titre de la mission qu'elle a effectuée à La Réunion, n'aient pas suffi à compenser les frais supplémentaires occasionnés par cette mission, n'est pas à elle seule de nature à lui donner droit à un supplément de rémunération ; que la circonstance que la rémunération perçue au cours de la mission effectuée à La Réunion soit imposée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sabine A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.