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05/04/2006 | FRANCE | N°278051

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 278051


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 22 février 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution du décret du 18 février 2005 du Président de la République tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès, d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 000

F CFP au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 22 février 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution du décret du 18 février 2005 du Président de la République tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès, d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification (…) » ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 22 février 2005 dont il est demandé rectification, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522 ;3 du code de justice administrative, la requête de M. A demandant la suspension de l'exécution du décret du 18 février 2005 du Président de la République tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès au motif que cet acte « touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels » et « échappe par là même à la compétence de la juridiction administrative » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête en rectification d'erreur matérielle, M. A soutient, d'une part, que les visas de l'ordonnance attaquée sont inexacts, dès lors que le premier moyen soulevé dans sa requête, tiré de l'illégalité du décret attaqué, se référait au défaut de contreseing des « ministres auxquels incombait à titre principal de préparer les projets initiaux de loi constitutionnelle (…) et dont les textes finaux sont annexés au décret attaqué », et non « des ministres responsables de l'application du décret au sens de l'article 19 de la Constitution » ; que, d'autre part, l'ordonnance attaquée ne mentionne ni ne répond au second moyen qu'il avait invoqué, tiré de la contrariété de l'un des deux projets soumis au vote du Congrès avec le cinquième alinéa de l'article 89 de la Constitution ; qu'aucun de ces moyens ne constitue une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire et de permettre, par voie de conséquence, la rectification pour erreur matérielle, au sens de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative, de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à la rectification d'une erreur matérielle dans l'ordonnance du 22 février 2005 ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741 ;2 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende s'élevant à la contrepartie en monnaie locale de 2 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné au paiement d'une amende s'élevant à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 2 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... A et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278051
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Amende recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 278051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278051.20060405
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