La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2006 | FRANCE | N°278877

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 278877


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne-Marie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2005 du président du conseil général du Finistère par laquelle celui ;ci lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) d'annuler les dispositions du 54° de l'article 1er du décret n° 91 ;711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique terri

toriale ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet, par le Premier ministr...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne-Marie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2005 du président du conseil général du Finistère par laquelle celui ;ci lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) d'annuler les dispositions du 54° de l'article 1er du décret n° 91 ;711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet, par le Premier ministre, de sa demande du 21 mars 2005 tendant à l'abrogation de ces mêmes dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91 ;73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91 ;711 du 24 juillet 1991 modifié ;

Vu le décret n° 93 ;863 du 18 juin 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 24 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421 ;1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions contestées du décret du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, résultent d'une modification insérée par un décret du 29 mai 1997 et ont été publiées le 1er juin 1997 ; que la requête de Mlle A n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux que le 23 mars 2005 ; qu'ainsi ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions du 54° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991, qui ont été présentées tardivement, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est liée qu'aux emplois qu'occupent les fonctionnaires ou les militaires intéressés compte-tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu'ainsi, son bénéfice ne peut être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice ; que, dès lors, le 54° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 pris en application des dispositions citées ci-dessus de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 n'a pu légalement réserver aux seuls fonctionnaires du cadre d'emploi des attachés de la fonction publique territoriale le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans les cas où leur emploi les conduirait à assurer des fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité particulière en matière notamment de ressources humaines, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et qu'il n'est pas allégué que ces fonctions sont réservées aux seuls membres du cadre d'emploi des attachés de la fonction publique territoriale ; que, par suite, Mlle A, administrateur territorial exerçant les fonctions de directrice des ressources humaines des services du département du Finistère, est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 21 mars 2005 tendant à l'abrogation des dispositions du 54° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 en tant que celles ;ci limitent aux seuls attachés le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour l'exercice de fonctions requérant une technicité particulière en matière de gestion des ressources humaines ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions mentionnées ci ;dessus du 54° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Finistère du 1er mars 2005 rejetant sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire pour l'emploi de directrice des ressources humaines des services du département du Finistère qu'elle occupe ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions du 54° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 sont entachées d'illégalité ; qu'elles constituent l'unique motif du rejet, par la décision attaquée, de la demande de Mlle A ; que, par suite, celle ;ci est fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du président du conseil général du Finistère du 1er mars 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de Mlle A du 21 mars 2005 tendant à l'abrogation des dispositions du 54° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 en tant que, pour l'exercice de fonctions d'encadrement nécessitant une certaine technicité en matière de gestion des ressources humaines, elles limitent aux membres de certains cadres d'emploi de la fonction publique territoriale le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, est annulée.

Article 2 : La décision du président du conseil général du Finistère du 1er mars 2005 refusant à Mlle A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne-Marie A, au président du conseil général du Finistère, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278877
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 278877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278877.20060405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award