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05/04/2006 | FRANCE | N°279582

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 avril 2006, 279582


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI, dont le siège est 12, rue du Parc à Donnemarie-Dontilly (77520) ; la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 2 février 2005 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours prononcée à l'encontre de Mme Laure devait être ramenée à un avertissement ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI, dont le siège est 12, rue du Parc à Donnemarie-Dontilly (77520) ; la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 2 février 2005 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours prononcée à l'encontre de Mme Laure devait être ramenée à un avertissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. / L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. ; qu'en vertu des articles 18 et 19 du décret du 13 octobre 1988 modifié, un tel recours doit être adressé au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification de la décision de sanction, le recours étant enregistré à la date de sa réception au secrétariat de la commission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme , aide-soignante stagiaire à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE LE CLOS FLEURI de Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne), a reçu notification le 30 septembre 2004 de la décision de la directrice de l'établissement prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de quinze jours, sanction du deuxième groupe plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; que, si son recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a été enregistré au secrétariat de la commission des recours que le 3 novembre 2004, ce recours avait été posté en temps utile par lettre recommandé avec accusé de réception le 27 octobre 2004 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'avis attaqué, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé que le recours présenté par Mme n'était pas tardif ;

Considérant que ni l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 modifié, relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dont il résulte que ce conseil comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, ni aucune règle générale de procédure, ne subordonne la régularité des délibérations de ce conseil à la présence en nombre égal, lorsqu'il siège, de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que l'avis rendu en l'espèce par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a un effet contraignant à l'égard de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; qu'ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'ouverture de la séance du 2 février 2005 par le président, étaient présents trois représentants de l'administration et quatre représentants du personnel et qu'ainsi le quorum des deux tiers prévu par l'article 21 du décret du 13 octobre 1988 était atteint, la circonstance que l'avis contesté ait été rendu en l'absence de parité entre les représentants de l'administration et ceux des organisations syndicales n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis attaqué n'aurait pas été régulièrement signé manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, comme l'a exactement relevé la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, Mme n'a pas, en prenant son service pour la nuit du 1er au 2 juillet 2004, pris connaissance des transmissions écrites de la journée du 1er juillet et ne s'est pas tenue correctement informée du planning trimestriel des entrées des résidents affiché dans la salle de l'infirmerie ; qu'en conséquence, elle a omis de coucher une résidente de la maison de retraite, âgée de 80 ans et arrivée dans la journée, laissant celle-ci passer la nuit dans son fauteuil roulant et dans l'obscurité ; que, tout en estimant que le comportement de l'intéressée était constitutif d'une faute professionnelle, la commission a relevé que cette faute avait été favorisée par des lacunes dans l'organisation du service, notamment dans les transmissions orales et écrites, et qu'aucun agent de l'équipe du soir, d'ailleurs également sanctionnée, n'avait précisé, dans les transmissions écrites adressées à l'équipe de nuit l'arrivée de la nouvelle résidente ; qu'il est constant, au surplus, que le manquement involontaire et isolé de Mme n'a pas eu de conséquences sur la santé de la résidente ; que, dans ces circonstances, en proposant de substituer à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions celle de l'avertissement, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas entaché le sens de son avis d'une disproportion manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis émis le 2 février 2005 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI, au conseil supérieur de la fonction publique, à Mme Laure et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279582
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 279582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279582.20060405
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