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05/04/2006 | FRANCE | N°280180

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 280180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2005 et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DECOUR, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL DECOUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir déclaré recevable l'intervention de la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation

du jugement du 27 décembre 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferran...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2005 et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DECOUR, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL DECOUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir déclaré recevable l'intervention de la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 décembre 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation du septième alinéa de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 5 et de l'article 6 de l'arrêté du 18 avril 1997 du préfet du Puy-de-Dôme fixant le règlement d'eau de la micro centrale de Saint-Gervais-sous-Meymont et l'autorisant à utiliser l'énergie hydraulique de la rivière La Dore, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 avril 1997, à titre principal dans son ensemble et à titre subsidiaire en ses articles 3, 5 et 6 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et de la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SARL DECOUR,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SARL DECOUR soutient qu'il est irrégulier en la forme, car il n'est pas revêtu des signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du conseiller rapporteur et du greffier ; qu'il est entaché d'insuffisance de motivation en tant qu'il écarte le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre exploitants d'installations hydroélectriques implantés sur la rivière « La Dore » comme inopérant sans en expliquer les raisons ; que, sur le fond, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation des faits en rejetant, au motif de leur nouveauté en appel, les conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 18 avril 1997 alors, d'une part, que ces conclusions avaient bien été formulées en première instance et, d'autre part, qu'elles se rattachaient à une cause juridique d'ordre public, celle du champ d'application de la loi ; qu'un droit fondé en titre garantit à son titulaire la possibilité d'utiliser en permanence le débit destiné à produire la puissance correspondant à la consistance du droit ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que l'usine exploitée par la SARL DECOUR est fondée en titre ; que, quelle que soit la base juridique de l'intervention de l'administration, celle-ci est tenue de prendre en compte le droit fondé en titre et sa consistance en termes de « débit dérivé » pour fixer le « débit réservé » ; que l'arrêté litigieux n'a été pris que parce que le préfet a cru, à tort, que l'usine dépassait la puissance fondée en titre, sans en apporter aucunement la preuve ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la SARL DECOUR ne pouvait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le septième alinéa de l'article 3, le deuxième alinéa de l'article 5 et l'article 6 de l'arrêté du 18 avril 1997, de ce qu'elle disposait d'un droit fondé en titre dont la consistance n'avait pas varié ; que l'arrêt est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la rivière « La Dore » ne présente aucune particularité propre à justifier un débit réservé correspondant à 15 % du débit moyen, alors qu'il appartenait à l'administration de démontrer pourquoi un tel taux, supérieur au taux prévu par l'article L. 432-5 du code de l'environnement, était en l'espèce nécessaire ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la société requérante n'avait fourni, à l'appui de ses allégations relatives au fait que les aménagements imposés allaient conduire à dépasser le taux de 15 % de débit réservé, aucune note de calcul détaillée qui en démontrerait le bien-fondé ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL DECOUR n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL DECOUR.

Une copie sera transmise au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280180
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 280180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280180.20060405
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