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05/04/2006 | FRANCE | N°280761

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 280761


Vu l'ordonnance, en date du 13 mai 2005, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Yvon A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2005, présentée pour M. A, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal adminis

tratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déci...

Vu l'ordonnance, en date du 13 mai 2005, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Yvon A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2005, présentée pour M. A, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2003 par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de l'admettre à la retraite à compter du 21 juin 2004 avec jouissance immédiate de sa pension et à enjoindre à ce service de le mettre à la retraite à cette date, en le faisant bénéficier des bonifications d'annuités pour enfants élevés ;

2°) en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au service des pensions de La Poste et de France Télécom de prendre une nouvelle décision de mise à la retraite à compter du 21 juin 2004 et de liquider sa pension de retraite sur la base des annuités acquises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2004 ;1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le décret n° 2003 ;1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. A relative à la jouissance immédiate de sa pension de retraite :

Considérant que, par décision du 25 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus, en date du 19 décembre 2003, du service des pensions de La Poste et de France Télécom de l'admettre à la retraite à compter du 21 juin 2004 avec jouissance immédiate de sa pension, ledit service a admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette date ; que l'intervention de cette décision rend sans objet les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur la jouissance immédiate de sa retraite ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de M. A relative à la bonification pour enfants élevés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /… b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du II de l'article 48 de la même loi : « Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite… s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 » ; que, selon l'article R. 13 du code précité, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi susvisée : « Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de M. A a été liquidée le 29 juillet 2005 avec effet au 21 juin 2004, soit postérieurement à la date fixée à l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que M. A, qui allègue avoir élevé trois enfants, n'établit pas avoir interrompu son activité pour une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un des congés mentionnés à l'article R. 13 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 février 2005 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 décembre 2003 du service des pensions de La Poste et de France Télécom lui refusant le bénéfice de la bonification d'annuités pour enfants élevés ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction audit service d'inclure ces annuités dans la liquidation de sa pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à l'annulation du jugement du 3 février 2005 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2003 par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de l'admettre à la retraite à compter du 21 juin 2004 avec jouissance immédiate de sa pension.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 280761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280761
Numéro NOR : CETATEXT000008242761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;280761 ?
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