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05/04/2006 | FRANCE | N°280924

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 280924


Vu la requête enregistrée le 27 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice domiciliée en cette qualité audit siège ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9

février 2001 ayant rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la d...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice domiciliée en cette qualité audit siège ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2001 ayant rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 23 octobre 1998 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande de mandatement d'une somme de 1 250 000 F et, d'autre part, sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ainsi qu'une somme de 732 240,72 F ;

2°) statuant au fond, au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de faire droit à l'ensemble des ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du préfet du Tarn du 26 juin 1997 relatif à l'attribution d'une subvention au titre du fonds de soutien à la filière mégisserie du Tarn ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES soutient qu'il est insuffisamment motivé, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'étant bornée à reprendre la motivation du jugement du tribunal administratif de Toulouse et ce, sans mentionner l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 1997 et les délais qu'il prévoit pour l'exécution du programme de restructuration alors même que ces délais déterminent la caducité ou non du droit à la subvention de la caisse et par conséquent la légalité du refus opposé par le préfet ; que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier, l'arrêt attaqué ne tenant pas compte des délais de réalisation du programme de restructuration de la société RAIL prévus par la combinaison des articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté du 26 juin 1997 du préfet du Tarn et méconnaissant les dispositions prévus par l'article 2 dernier alinéa dudit arrêté ; que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit pour avoir inexactement interprété l'article 4 de l'arrêté du 26 juin 1997, ledit article prévoyant que la société devait être à jour dans le calendrier de règlement des dettes fiscales et sociales et donc respecter le moratoire et, non pas, contrairement à l'interprétation retenue par la cour administrative d'appel, que la société RIAL devait avoir épuré toutes ses dettes pour pouvoir bénéficier du solde de la subvention ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Tarn.


Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 280924
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280924
Numéro NOR : CETATEXT000008242785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;280924 ?
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