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05/04/2006 | FRANCE | N°281427

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 281427


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... et M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme A et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, la décision du 30 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis par lequel la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de reconnaît

re cet état sur le territoire de la commune d'Erre (Nord) pour la péri...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... et M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme A et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, la décision du 30 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis par lequel la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître cet état sur le territoire de la commune d'Erre (Nord) pour la période postérieure au 1er janvier 1998 ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet avis, ensemble sa décision explicite du 16 septembre 2003, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de statuer à nouveau sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur cette commune pour la période postérieure au 1er janvier 1998 ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant leur demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune d'Erre pour la période postérieure au 1er janvier 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… » ;

Considérant que, par décision du 30 mars 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. et Mme A et de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'avis par lequel la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître cet état sur le territoire de la commune d'Erre (Nord) pour la période postérieure au 1er janvier 1998 et à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de cet avis ainsi que de sa décision explicite du 16 septembre 2003, a rejeté ladite requête au motif que l'avis de la commission ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et qu'il en était de même tant du rejet explicite du recours gracieux des requérants que du précédent rejet implicite auquel celui-ci s'était substitué ;

Considérant que si M. et Mme A et M. et Mme B soutiennent que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à voir annuler la décision implicite du ministre rejetant leur demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune d'Erre, il ressort des termes mêmes de la décision juridictionnelle contestée que le Conseil d'Etat a statué sur ces conclusions qu'il a regardées, eu égard aux écritures des requérants, comme dirigées contre la décision implicite de rejet par le ministre de leur recours gracieux, en date du 31 juillet 2003, contre l'avis de la commission interministérielle susmentionnée ; que, dès lors, la décision du Conseil d'Etat du 30 mars 2005 n'est pas entachée d'une erreur matérielle ; que, par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme A et de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A et M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A et de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à M. et Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 281427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281427
Numéro NOR : CETATEXT000008241352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;281427 ?
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