La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2006 | FRANCE | N°287472

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 287472


Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Suzanne A, demeurant ... ;

Vu la demande de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 9 décembre 2003, et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 5 novembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allou

er la pension de réversion du chef son premier mari, le capitain...

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Suzanne A, demeurant ... ;

Vu la demande de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 9 décembre 2003, et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 5 novembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer la pension de réversion du chef son premier mari, le capitaine Denis B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 : Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ; qu'il résulte de ces dispositions, rendues applicables aux ayants cause des militaires par l'article L. 47 du même code, que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé, et remarié avant le décès du pensionné, est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause d'une part, et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion, d'autre part ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'union de la requérante et de M. B, capitaine, a été dissoute par un jugement de divorce le 10 janvier 1962 et que, du vivant de son premier mari, l'intéressée s'est remariée avec M. A ; que depuis le décès de ce dernier, survenu le 28 septembre 1993, elle perçoit une pension de réversion de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, des professions industrielles et commerciales ; que Mme A ne peut ainsi prétendre à la réversion de la pension de M. B, ni, par voie de conséquence, à la majoration pour enfants à charge attachée à cette pension ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287472
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 287472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287472.20060405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award