Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Farid B, demeurant ... et Mme Hanane A, demeurant ... ; M. B et Mme A, épouse B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à M. B ;
2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2005 du consul général de France à Fès ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer à M. B un visa long séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Fès a délivré un visa d'entrée et de court séjour en France portant la mention carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France à M. B, ressortissant marocain ; que dans les circonstances de l'espèce, le visa délivré à M. B doit être regardé comme équivalent au visa que ce dernier avait sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que par suite les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par les requérants ont en conséquence perdu leur objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. B et Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B et de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B, à Mme A et au ministre des affaires étrangères.