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05/04/2006 | FRANCE | N°291953

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2006, 291953


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2006, présentée par M.A..., faisant élection de domicile, 6 bis, rue Sainte Claire, 06300 Nice ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'opération de destruction de plusieurs bâtiments des HLM Pasteur, sit

ués 4 et 5 avenue Maccario à Nice, prévue le 19 mars 2006 à 11 heures ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2006, présentée par M.A..., faisant élection de domicile, 6 bis, rue Sainte Claire, 06300 Nice ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'opération de destruction de plusieurs bâtiments des HLM Pasteur, situés 4 et 5 avenue Maccario à Nice, prévue le 19 mars 2006 à 11 heures ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ;

3°) de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle ;

il expose qu'il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une requête en référé liberté le 15 mars 2006 dans le but de faire échec à la démolition de deux barres HLM du quartier Pasteur au motif que ces immeubles contiennent une certaine quantité d'amiante ; que bien que l'objet du référé ait aujourd'hui disparu par l'effet de la destruction des bâtiments à la date du 19 mars 2006, initialement prévue, il est contraint de relever appel de l'ordonnance du 17 mars 2006 par laquelle le premier juge a rejeté sa requête ; que plusieurs éléments plaident en faveur d'une annulation de cette ordonnance ; qu'en effet, elle va servir de fondement aux délinquants de l'amiante dans de futurs projets de démolition ; qu'elle écarte à tort des dispositions d'ordre public relatives au traitement de l'amiante dans le cadre d'une destruction ; qu'elle prend appui sur une expertise non contradictoire ainsi que sur des indications erronées données par la ville de Nice et le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'elle a été " littéralement arrachée au juge par un chantage aux explosifs " ; que l'octroi de l'aide juridictionnelle est sollicité afin qu'un avocat puisse parfaire son argumentation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 62 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 523-1 ;

Considérant que si l'article L. 523-1 du code de justice administrative prévoit qu'il peut être interjeté appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat d'une ordonnance rendue, après instruction, par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, la requête d'appel n'est cependant recevable que pour autant que la mesure d'urgence dont le prononcé est sollicité a un objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'action engagée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'avait d'autre objet que de faire interdire la démolition de deux immeubles barres situés 4 et 5 avenue Maccario à Nice ; que comme le relève expressément la requête formée à l'encontre de l'ordonnance du juge du premier degré ayant rejeté de telles conclusions, la démolition des immeubles a été réalisée le dimanche 19 mars 2006, avant même l'introduction du présent pourvoi ; qu'ainsi ce dernier était dès l'origine privé d'objet et par suite irrecevable ; que cette irrecevabilité manifeste conduit à en prononcer le rejet par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de ne pas faire droit aux conclusions tendant à ce que soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. J. F. BISSON DE SALLANCHES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J. F. BISSON DE SALLANCHES.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et à la Commune de Nice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 291953
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291953
Numéro NOR : CETATEXT000008221284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;291953 ?
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