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05/04/2006 | FRANCE | N°291979

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2006, 291979


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2006, présentée par M. B...A..., élisant domicile ...; M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la lettre en date du 3 avril 2006 adressée par le ministre de l'emploi de la cohésion sociale et du logement aux présidents des formations professionnelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

il expose qu'il y a urgence à ordonner la suspensio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2006, présentée par M. B...A..., élisant domicile ...; M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la lettre en date du 3 avril 2006 adressée par le ministre de l'emploi de la cohésion sociale et du logement aux présidents des formations professionnelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il y a urgence à ordonner la suspension sollicitée au motif que l'article 8 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, publiée au Journal Officiel du 2 avril, doit recevoir pleine application dès le lendemain conformément à l'article 1er du code civil ; que la lettre attaquée, qui recommande de ne pas signer de " contrats première embauche " avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi venant modifier celle qui a été promulguée le 31 mars, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt que l'exposant entend défendre, à savoir celui qui s'attache à l'autorité de la loi adoptée par le Parlement, dont l'exposant élit directement ou non des membres ; que le moyen invoqué au fond et tiré de ce que les auteurs de la circulaire sont susceptibles de poursuites pénales sur le fondement des articles 432-1 et 432-2 du code pénal, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 10, 20 et 21 ;

Vu l'article 1er du code civil ;

Vu les articles 432-1 et 432-2 du code pénal ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'un requérant n'est recevable à saisir le juge des référés d'une demande tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions législatives que pour autant qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que l'article 8 de la loi susvisée du 31 mars 2006 instituant un contrat de travail dénommé " contrat première embauche " n'est pas applicable en Polynésie française ; qu'ainsi, M. B...A..., qui réside habituellement dans cette collectivité d'outre-mer, ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour saisir le juge des référés du Conseil d'Etat des modalités de mise en oeuvre par le gouvernement du " contrat première embauche " ; que les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont par suite irrecevables ; que l'intéressé ne saurait se soustraire à cette irrecevabilité en déclarant faire élection de domicile dans le Bas-Rhin pour les besoins de la présente procédure ; que les conclusions susanalysées doivent dès lors être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera transmise pour information au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 291979
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 291979
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291979.20060405
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