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06/04/2006 | FRANCE | N°279445

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 avril 2006, 279445


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON, dont le siège est à la Cité judiciaire, 13, boulevard Clemenceau, BP 43, à Dijon (21072 Dijon Cedex), représenté par le bâtonnier en exercice ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 14 janvier 2005, en tant qu'il crée la maison de justice et du droit de Chenôve (Côte-d'Or) ;


2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON, dont le siège est à la Cité judiciaire, 13, boulevard Clemenceau, BP 43, à Dijon (21072 Dijon Cedex), représenté par le bâtonnier en exercice ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 14 janvier 2005, en tant qu'il crée la maison de justice et du droit de Chenôve (Côte-d'Or) ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 14 janvier 2005 du Garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il a créé la maison de justice et du droit de Chenôve (Côte-d'Or) ;

Sur l'intervention du syndicat des avocats de France :

Considérant que le syndicat des avocats de France a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il a créé la maison de justice et du droit de Chenôve ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 7-12-1-1 du code de l'organisation judiciaire : « Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées./Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit./Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place » ; qu'en application de l'article L. 7-12-1-2 du même code, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de prévoir les modalités de création et de fonctionnement de ces structures, les articles R. 7-12-1-1 à R. 7-12-1-10 prévoient que les projets de maisons de justice et du droit donnent lieu à des conventions constitutives signées entre les partenaires intéressés, qui déterminent celles des missions prévues par la loi qu'elles exercent et les moyens qui sont mis à leur disposition et qu'elles sont ensuite créées par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice et inscrites sur une liste annexée au code de l'organisation judiciaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.7-12-1-2 du code de l'organisation judiciaire, la convention constitutive d'une maison de justice et du droit : « est signée entre: /a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; /b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ; /c) Le procureur de la République près ledit tribunal ;/d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;/e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;/f) Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;/g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit./D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention. » ; que l'article R. 7-12-1-4 du même code dispose : « La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » ; qu'enfin aux termes de l'article R.7-12-1-5 du même code : « La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction./Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Lorsqu'il émane des chefs de juridiction, ce préavis est réduit à un mois./(...)./Lorsque la dénonciation émane d'une partie mentionnée aux a à e de l'article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée à l'expiration du préavis./Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit » ; qu'il résulte de ces dispositions que le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, ne peut légalement créer une maison de justice et du droit qu'après que la convention constitutive d'un tel organisme a été signée par l'ensemble des partenaires dont la participation est, en vertu de l'article R. 7-12-12 du code de l'organisation judiciaire, une condition légale à son institution et d'autre part, est obligé de la supprimer, dès lors que l'un de ces partenaires obligatoires renonce à sa participation, dénonce la convention et que celle-ci est ainsi résiliée de plein droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dijon, qui est au nombre des partenaires dont l'accord préalable est une condition légale de la création d'une maison de justice et du droit dans le ressort de son barreau, a refusé de signer la convention constitutive de la « maison de justice et du droit de l'agglomération dijonnaise implantée à Chenôve » ; que, dès lors, cette maison de justice et du droit ne pouvait légalement être créée par l'arrêté du 14 janvier 2005 du Garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2005 du Garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il créé la maison de justice et du droit de Chenôve (Côte-d'Or) ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON, et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que l'Etat demande au même titre ; qu'enfin, seules les parties à l'instance pouvant solliciter l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le syndicat des avocats de France n'ayant pas, en l'espèce, cette qualité mais seulement celle d'intervenant dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application de cet article doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat des avocats de France est admise.

Article 2 : L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 14 janvier 2005, est annulé en tant qu'il créé la maison de justice et du droit de Chenôve (Côte-d'Or).

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Etat et par le syndicat des avocats de France sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE DIJON, au garde des sceaux, ministre de la justice et au syndicat des avocats de France.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279445
Date de la décision : 06/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE. ORGANISATION. - CONDITIONS LÉGALES DE CRÉATION ET DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ D'UNE MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT - INCLUSION - ACCORD DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES VISÉS PAR L'ARTICLE L. 7-12-1-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.

37-02-01 Il résulte des dispositions des articles R. 7-12-1-2, R. 7-12-1-4 et R. 7-12-1-5 du code de l'organisation judiciaire que le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, ne peut légalement créer une maison de justice et du droit qu'après que la convention constitutive d'un tel organisme a été signée par l'ensemble des partenaires dont la participation est, en vertu de l'article R. 7-12-1-2 du code de l'organisation judiciaire, une condition légale à son institution et d'autre part, est obligé de la supprimer, dès lors que l'un de ces partenaires obligatoires renonce à sa participation, dénonce la convention et que celle-ci est ainsi résiliée de plein droit. En l'espèce, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau concerné, qui est au nombre des partenaires dont l'accord préalable est une condition légale de la création d'une maison de justice et du droit dans le ressort de son barreau, a refusé de signer la convention constitutive de la maison de justice et du droit en cause. Dès lors, cette maison de justice et du droit ne pouvait légalement être créée par l'arrêté attaqué du garde des sceaux, ministre de la justice.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2006, n° 279445
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279445.20060406
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