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06/04/2006 | FRANCE | N°281663

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 06 avril 2006, 281663


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, ... à Sucy-en-Brie (BP 1, 94371) ; la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2004 approuvant le plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris-Orly en tant qu'il n'inclut pas la totalité du quartier des Bruyères, ensemble la décision en date du 15 avril 2005 par laque

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, ... à Sucy-en-Brie (BP 1, 94371) ; la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2004 approuvant le plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris-Orly en tant qu'il n'inclut pas la totalité du quartier des Bruyères, ensemble la décision en date du 15 avril 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre ledit arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-14 du code de l'environnement : « Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 571-15 du même code : « Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore institués par l'article L. 571 ;15 du code de l'environnement : « Le plan de gêne sonore comporte trois zones délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme : - une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ; - une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65 (…) ; - une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55./ Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore » ; que l'article 2 du même décret désigne un préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne de chaque aérodrome concerné ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le plan de gêne est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur désigné à l'article 2./ Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles./ Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16 du code de l'environnement. A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne s'étendent sur plusieurs départements » ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, les préfets de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne ont approuvé, par un arrêté en date du 28 décembre 2004, le plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris-Orly, dont la commune de Sucy-en-Brie demande l'annulation en tant qu'il n'inclut que partiellement en zone III le quartier des Bruyères ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 28 décembre 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été transmis à la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 18 mars 1994, le projet de plan accompagné d'un rapport de présentation mentionnant les hypothèses retenues par les auteurs du projet tant en ce qui concerne les infrastructures que les trajectoires et les trafics prévisibles ; qu'ainsi la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été saisie d'un dossier incomplet ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires n'aurait pas été régulièrement composée à la date à laquelle elle s'est prononcée sur le projet, au motif que le mandat du membre désigné par le président de l'Assemblée Nationale serait venu à expiration, manque en fait ; qu'en effet, si le membre nommé le 14 janvier 2000 par le président de l'Assemblée Nationale lors de la constitution de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires l'a été pour un mandat de trois ans, il a été procédé à la désignation de son successeur le 26 février 2003, et celui-ci était donc en fonctions lorsque l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a rendu son avis, le 16 novembre 2004 ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 28 décembre 2004 :

Considérant que le plan de gêne sonore est un document prospectif établi, ainsi que le prévoit l'article 1er du décret du 18 mars 1994, sur la base d'un certain nombre d'hypothèses relatives aux évolutions du trafic, aux procédures de circulation aérienne et aux infrastructures ; qu'il utilise un indice de bruit dit « Lden » qui représente un niveau sonore moyen annuel pondéré selon les périodes de la journée ; que, dès lors, la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE ne peut utilement se fonder, pour contester le zonage du plan de gêne sonore, sur des mesures effectuées en 2002 et 2003, ainsi que sur une étude réalisée en 2004, mais dont l'objet était d'examiner la décroissance des niveaux de bruit aérien à l'extérieur de la zone III et non de remettre en cause les valeurs des niveaux sonores exprimées par le plan de gêne sonore ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier des Bruyères serait soumis à un niveau de gêne sonore tel qu'il serait intégralement compris entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55 et aurait dû être ainsi classé, dans sa totalité, en zone III ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les auteurs du plan de gêne sonore ne se sont pas crus tenus de retenir un tracé linéaire pour la zone III mais se sont bornés à constater que l'inclusion dans cette zone de l'ensemble du quartier des Bruyères aurait conduit à méconnaître le décret du 18 mars 1994, qui ne permet pas de classer en zone III des terrains situés à l'extérieur de la courbe d'indice Lden 55 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2004 non plus, par suite, que l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 15 avril 2005 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, à la société « Aéroports de Paris », au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281663
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2006, n° 281663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281663.20060406
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