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07/04/2006 | FRANCE | N°249848

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 07 avril 2006, 249848


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, dont le siège est Hôpital Saint-Roch, 5, rue Pierre Dévoluy à Nice Cedex (06031) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 24 février

1998, en tant qu'elle a mis à sa charge le versement de la somme de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, dont le siège est Hôpital Saint-Roch, 5, rue Pierre Dévoluy à Nice Cedex (06031) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 24 février 1998, en tant qu'elle a mis à sa charge le versement de la somme de 5 000 F (762,24 euros) à M. Gérard A en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a sollicité en vain du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait d'une intervention pratiquée en janvier 1995 dans cet établissement ; qu'il a alors demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'ordonner une expertise afin d'établir la responsabilité du centre hospitalier, d'autre part, de lui accorder une provision sur l'indemnité qui devrait être fixée ultérieurement au titre de ce préjudice ; que, par ordonnance en date du 24 février 1998, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, a rejeté sa demande de provision et a mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 16 mai 2002, rejetant ses conclusions dirigées contre cette ordonnance, en tant qu'elle le désigne comme la partie perdante et met à sa charge la somme de 5 000 F (762,24 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en estimant que le juge des référés n'avait pas commis d'erreur de droit en regardant le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE comme la partie perdante au seul motif qu'il avait été fait droit à la demande d'expertise médicale de M. A, sans rechercher si l'établissement hospitalier avait, avant la saisine du juge des référés, apporté une information suffisante à l'intéressé sur le préjudice subi, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement du tribunal administratif de Nice et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances (…), le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre l'indemnisation de la personne qui a dû s'adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu'elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir ; qu'il en est ainsi d'une demande d'expertise formée devant une juridiction, laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE a, pendant plusieurs années, témoigné d'une attitude très réticente à la perspective d'informer de manière suffisante M. A sur l'origine du dommage qu'il avait subi ; que, dans ces conditions, la demande de l'intéressé tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale contradictoire à l'effet de déterminer les causes de l'accident dont il a été victime revêtait un caractère utile ; que dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions présentées de ce chef par M. A, ce dernier était fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il en va ainsi alors même que le juge des référés a rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'une provision dont il était également saisi ; que la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE avait indiqué, une fois la procédure contentieuse entamée, ne pas être opposé à l'expertise demandée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé, en l'espèce, comme ayant la qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a mis à sa charge le versement de la somme de 5 000 F (762,24 euros) à M. A au titre des frais exposés par ce dernier au cours de cette instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, à M. Gérard A et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - DEMANDE OUVRANT UNE INSTANCE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - REPRIS À L'ARTICLE L - 761-1 DU CJA - CONSÉQUENCES - A) APPLICABILITÉ DE CES DISPOSITIONS DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE JUGE DES RÉFÉRÉS FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDE - B) CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE - 1) REJET DES CONCLUSIONS TENDANT À L'OCTROI D'UNE PROVISION DONT LE JUGE DES RÉFÉRÉS ÉTAIT ÉGALEMENT SAISI - 2) DÉFENDEUR NE S'ÉTANT PAS OPPOSÉ À L'EXPERTISE UNE FOIS LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE ENGAGÉE.

54-03-011 Les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont notamment pour objet de permettre l'indemnisation de la personne qui a dû s'adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu'elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir.... ...a) Il en est ainsi d'une demande d'expertise formée devant une juridiction, laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions.,,b) 1) Dès lors qu'il est fait droit à ses conclusions tendant à ce que soit prescrite une expertise revêtant un caractère utile, le requérant est fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors même que le juge des référés a rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'une provision dont il était également saisi.... ...2) La circonstance que le défendeur a indiqué, une fois la procédure contentieuse entamée, ne pas être opposé à l'expertise demandée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé, en l'espèce, comme ayant la qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - OCTROI DES FRAIS EXPOSÉS ET NON COMPRIS DANS LES DÉPENS PRÉVUS PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - REPRIS À L'ARTICLE L - 761-1 DU CJA - A) APPLICABILITÉ DE CES DISPOSITIONS DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE JUGE DES RÉFÉRÉS FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDE D'EXPERTISE - B) CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE - 1) REJET DES CONCLUSIONS TENDANT À L'OCTROI D'UNE PROVISION DONT LE JUGE DES RÉFÉRÉS ÉTAIT ÉGALEMENT SAISI - 2) DÉFENDEUR NE S'ÉTANT PAS OPPOSÉ À L'EXPERTISE UNE FOIS LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE ENGAGÉE.

54-03-011-03 Les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont notamment pour objet de permettre l'indemnisation de la personne qui a dû s'adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu'elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir.... ...a) Il en est ainsi d'une demande d'expertise formée devant une juridiction, laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions.,,b) 1) Dès lors qu'il est fait droit à ses conclusions tendant à ce que soit prescrite une expertise revêtant un caractère utile, le requérant est fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors même que le juge des référés a rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'une provision dont il était également saisi.... ...2) La circonstance que le défendeur a indiqué, une fois la procédure contentieuse entamée, ne pas être opposé à l'expertise demandée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé, en l'espèce, comme ayant la qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS - A) APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - REPRIS À L'ARTICLE L - 761-1 DU CJA - AUX DEMANDES D'EXPERTISE PRÉSENTÉES DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS (ART - R - 532-1 DU CJA) - B) CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE - 1) REJET DES CONCLUSIONS TENDANT À L'OCTROI D'UNE PROVISION DONT LE JUGE DES RÉFÉRÉS ÉTAIT ÉGALEMENT SAISI - 2) DÉFENDEUR NE S'ÉTANT PAS OPPOSÉ À L'EXPERTISE UNE FOIS LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE ENGAGÉE.

54-06-05-11 Les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont notamment pour objet de permettre l'indemnisation de la personne qui a dû s'adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu'elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir.... ...a) Il en est ainsi d'une demande d'expertise formée devant une juridiction, laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions.,,b) 1) Dès lors qu'il est fait droit à ses conclusions tendant à ce que soit prescrite une expertise revêtant un caractère utile, le requérant est fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors même que le juge des référés a rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'une provision dont il était également saisi.... ...2) La circonstance que le défendeur a indiqué, une fois la procédure contentieuse entamée, ne pas être opposé à l'expertise demandée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé, en l'espèce, comme ayant la qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2006, n° 249848
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : Section du contentieux
Date de la décision : 07/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249848
Numéro NOR : CETATEXT000008245954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-07;249848 ?
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