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07/04/2006 | FRANCE | N°257624

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 07 avril 2006, 257624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. X... A dont l'adresse est ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant mise en garde solennelle à son encontre prise par le premier président de la cour d'appel de Nouméa en date du 18 avril 2003 ;

2°) d'ordonner le retrait de la décision attaquée et ensemble le retrait des pièces versées à son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. X... A dont l'adresse est ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant mise en garde solennelle à son encontre prise par le premier président de la cour d'appel de Nouméa en date du 18 avril 2003 ;

2°) d'ordonner le retrait de la décision attaquée et ensemble le retrait des pièces versées à son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit que les premiers présidents de cour d'appel peuvent donner aux magistrats du siège du ressort de la cour un avertissement « en dehors de toute action disciplinaire » et précise que « l'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période » ; que, dans les circonstances de l'espèce, la « mise en garde solennelle » avec inscription au dossier que le premier président de la cour d'appel de Nouméa a adressée à M. A, juge au tribunal de première instance de Nouméa, a le caractère de l'avertissement prévu par ces dispositions ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que le premier président de la cour d'appel de Nouméa avait compétence, en vertu de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, pour prendre la mesure contestée ;

Considérant que M. A a été informé par la lettre du premier président du 17 mars 2003 de la nature de la mesure envisagée et des reproches qui lui étaient faits ; qu'il a pu s'expliquer à leur sujet au cours de l'entretien du 3 avril 2003 ; que la mesure attaquée n'a, dans ces conditions, pas été prise en méconnaissance des droits de la défense ;

Considérant que, s'il ne peut être adressé à un magistrat sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter sa défense, l'avertissement n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires limitativement énumérées par l'article 45 de cette ordonnance ; que l'assistance d'un avocat n'est pas, dans ces conditions, au nombre des garanties dont le respect s'impose avant son intervention ; qu'au demeurant les articles 52 et 54 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'ont prévu la possibilité pour un magistrat du siège de se faire assister et, le cas échéant, représenter, par un avocat que lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été illégale, faute pour M. A d'avoir pu être assisté d'un avocat lors de l'entretien du 3 avril 2003 avec le premier président, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée est fondée à la fois sur les termes de la lettre adressée le 18 décembre 2002 par M. A au premier président de la cour d'appel de Nouméa, contestant l'évaluation provisoire dont il avait fait l'objet, et sur ceux du courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du tribunal de première instance, mais aussi à d'autres magistrats, critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle ; qu'il n'est pas reproché à M. A d'avoir exercé son droit à formuler des observations sur son évaluation provisoire ; que l'intéressé a adressé les courriers à l'origine de l'avertissement attaqué à titre personnel et non en qualité de représentant syndical ; que le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ; que, dès lors, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée ne reposerait pas sur des considérations de nature à la justifier légalement, ni qu'elle serait entachée d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Daniel A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257624
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-04-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. - DROIT À L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT PRÉALABLEMENT À L'INFLICTION D'UN AVERTISSEMENT - ABSENCE, DÈS LORS QUE CETTE MESURE NE CONSTITUE PAS UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.

37-04-02-01 S'il ne peut être adressé à un magistrat sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter sa défense, l'avertissement n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires limitativement énumérées par l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. L'assistance d'un avocat n'est pas, dans ces conditions, au nombre des garanties dont le respect s'impose avant son intervention. Au demeurant les articles 52 et 54 de cette ordonnance n'ont prévu la possibilité pour un magistrat du siège de se faire assister et, le cas échéant, représenter, par un avocat que lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 257624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257624.20060407
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