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07/04/2006 | FRANCE | N°261890

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 avril 2006, 261890


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 18 novembre 2003 et le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 18 novembre 2003 et le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant bangladais, a épousé le 4 juillet 2002 une ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement depuis décembre 2001 et que son épouse, atteinte depuis longtemps d'une pathologie ayant nécessité plusieurs hospitalisations et plusieurs interventions chirurgicales, bénéficiaire depuis janvier 1998 d'une pension d'invalidité attribuée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, puis reconnue handicapée par la COTOREP et percevant à ce titre l'allocation pour adulte handicapé, a besoin de l'aide et de l'assistance quotidienne de son mari ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 3 juin 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. A a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911 ;2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de se prononcer sur la situation de ce dernier dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2006, n° 261890
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261890
Numéro NOR : CETATEXT000008219702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-07;261890 ?
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