La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2006 | FRANCE | N°267270

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 avril 2006, 267270


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 3 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Pauline A à destination du Cameroun ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par Mlle A devant le tribunal admini

stratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 3 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Pauline A à destination du Cameroun ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mlle A a fait valoir qu'elle est entrée en France en 2000, qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun depuis le décès de son père en 1997, que sa mère et ses deux soeurs, dont l'une est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident, résident en France, qu'elle est fiancée avec un ressortissant français avec lequel elle envisage de se marier, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'établit pas la réalité des liens qu'elle aurait avec ce dernier, était âgée de vingt-huit ans, célibataire et sans enfant à charge à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 3 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté du 3 avril 2004 est signé par M. Raymond Le Deun, sous-préfet de Saint-Denis, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral du 7 juillet 2003, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis en date du 9 juillet 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'arrêté du 3 avril 2004 ne peut être regardé comme entaché, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 6 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 3 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A à destination du Cameroun ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 6 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 3 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A à destination du Cameroun.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mlle A et tendant à l'annulation de cet arrêté sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Pauline A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267270
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 267270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267270.20060407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award