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07/04/2006 | FRANCE | N°270445

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 07 avril 2006, 270445


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé contre le jugement du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lu

i accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé contre le jugement du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A, épouse B,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 94 A du code général des impôts applicable aux impositions en litige, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation... ; que, pour l'application de ces dispositions aux cas dans lesquels, faute de déclaration par le contribuable, aucune valeur n'a été retenue pour la détermination des droits de mutation, l'administration peut affecter aux titres en cause une valeur nulle à moins que le contribuable qui les a recueillis soit en mesure de justifier de leur valeur d'acquisition à la date de cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 31 mars 1991, Mme A a cédé à la société Sanisitt 7498 actions qu'elle détenait de la société Sitter, au prix de 2 489 336 F ; que la contribuable n'avait pas déclaré le gain net obtenu à la suite de cette cession, alors imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 B du code général des impôts ; que, pour déterminer le montant de ce gain par différence entre le prix net de la vente des titres et leur valeur d'acquisition, l'administration a retenu la valeur déclarée lors de la succession de M. René et de Mme Yvonne en ce qui concerne les titres recueillis à cette occasion, mais a affecté d'une valeur nulle les actions recueillies par la contribuable à la faveur du don manuel accompli à son profit en 1979 par les mêmes personnes ainsi que les actions à elle remises gratuitement lors de l'augmentation du capital de la société Sitter ; qu'après avoir relevé ces faits, la cour a estimé que, en l'absence de déclaration et faute de pouvoir se référer à la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, la valeur des actions recueillies par Mme A dans les circonstances sus-relatées ne pouvait être que nulle ; qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement examiné le bien fondé des justifications présentées par la contribuable quant à la valeur réelle de ces actions au jour de leur acquisition, la cour a fait une fausse application des dispositions précitées du 1 de l'article 94 A du code général des impôts ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander pour ce motif l'annulation de son arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il appartient à Mme A d'apporter, par tous moyens, la preuve de la valeur vénale, au jour de leur acquisition, des actions de la société Sitter qu'elle a recueillies à la suite du don manuel et de l'augmentation du capital de la société Sitter ci-dessus rappelés ; que, pour justifier de la valeur de 331 F par action qu'elle prétend retenir, la contribuable produit un bilan de la société au 31 décembre 1979 faisant apparaître, pour un capital social de 30 015 titres, un actif net de 9 933 073,43 F ; qu'elle produit également des documents retraçant les comptes de régularisation, les résultats financiers des cinq derniers exercices et les mouvements d'actions de la société ; que ces productions ne sont pas de nature à établir avec une certitude et une précision suffisantes la valeur vénale desdites actions en 1979 telle qu'alléguée par l'intéressée ; que Mme A ne peut, par suite, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la valeur vénale des actions qu'elle a recueillies par don manuel ainsi qu'à la suite d'une augmentation de capital de la société ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a affecté d'une valeur nulle les actions dont il s'agit, pour la détermination de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces titres ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée, ensemble le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat.

Article3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A, épouse B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270445
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 270445
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte Stéphane
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270445.20060407
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