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07/04/2006 | FRANCE | N°271462

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 avril 2006, 271462


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 2 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 2 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant du royaume du Maroc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 2004, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAONE en date du 21 juin 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. A, entré en France en avril 2002 pour rejoindre son épouse, dont il a ensuite divorcé en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Vesoul en date du 28 octobre 2002, fait valoir qu'il est le père d'une enfant née de cette union en août 2002, sur laquelle il exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la circonstance que M. A n'est pas privé de la possibilité d'exercer son autorité parentale sur sa fille, de pourvoir à ses besoins ni même de la voir dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ait entaché son arrêté de reconduite d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 2 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le Maroc comme pays de destination, au motif que l'arrêté de reconduite serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, l'arrêté de reconduite attaqué n'a ni porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 2 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le Maroc comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 6 août 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant ce tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271462
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 271462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271462.20060407
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