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07/04/2006 | FRANCE | N°271671

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 avril 2006, 271671


Vu 1°/, sous le n° 271671, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2004, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 10 août 2004, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui accorder un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen

t de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice admi...

Vu 1°/, sous le n° 271671, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2004, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 10 août 2004, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui accorder un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 284163, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2005, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat, en date du 10 août 2004, lui refusant un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Rabat en date du 10 août 2004 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 21 juillet 2005, par laquelle cette commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 10 août 2004 du consul général de France à Rabat, lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 271671, dirigées contre la décision du 10 août 2004, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 août 2005 :

Considérant que, si M. A soutient que son père dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge son séjour en France pendant toute la durée de ses études, il ressort des pièces du dossier que la commission des recours ne s'est pas fondée sur l'insuffisance de ces ressources pour rejeter le recours ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ;

Considérant que, pour opposer un refus à la demande de M. A, de nationalité comorienne, tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en France, la commission de recours s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa que présentait une telle demande ; que si l'intéressé fait valoir qu'après avoir obtenu son diplôme de technicien spécialisé, option « réseaux et télécommunications » au Maroc, il souhaite s'inscrire à l'Institut universitaire de technologie du Creusot pour préparer une licence professionnelle en « vision artificielle » avant de revenir aux Comores, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier au caractère hypothétique du projet professionnel de M. A et à l'absence de lien des études envisagées par ce dernier avec sa formation antérieure, qu'en retenant un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 21 juillet 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 271671 et 284163 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271671
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 271671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271671.20060407
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