La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2006 | FRANCE | N°271762

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 avril 2006, 271762


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 27 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... B et lui a enjoint, d'une part, de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai de quinze jours, d'autre part, de lui accorder une autorisation provisoire

de séjour dans l'attente de la décision issue de ce réexamen ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 27 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... B et lui a enjoint, d'une part, de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai de quinze jours, d'autre part, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision issue de ce réexamen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 18 février 2006, postérieure à l'introduction de la requête du PREFET DES ARDENNES contre le jugement, en date du 30 juillet 2004, par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 27 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. B, le préfet a délivré à celui-ci une carte de séjour « vie privée et familiale » valable du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2006 ; que l'intervention de cette décision rend sans objet les conclusions de la requête du PREFET DES ARDENNES ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES ARDENNES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ARDENNES, à M. Y... B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271762
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 271762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271762.20060407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award