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07/04/2006 | FRANCE | N°274713

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 avril 2006, 274713


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 24 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle a donné naissance à Pontoise le 3 octobre 2004, postérieurement à l'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à un enfant issu de sa relation avec un ressortissant haïtien qui réside régulièrement en France, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 24 mai 2004 a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si Mme A conteste la légalité externe de l'arrêté du 30 juillet 2004 en invoquant le fait qu'il n'est pas signé par le préfet, délégation a été donnée par celui-ci à Mme Martine Y..., directrice des libertés publiques, par arrêté du 13 mars 2003 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le 14 mars 2003 ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'entrée sur le territoire français le 31 décembre 2001, elle mène depuis janvier 2004 une vie commune avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident, séparé de sa femme française et père de deux enfants français, et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était enceinte de ses oeuvres, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent des liens ainsi créés et de la durée du séjour en France de la requérante, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant toutefois que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la naissance, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, de l'enfant de Mme A et de son compagnon haïtien, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, la circonstance, non contestée par le préfet, que ce ressortissant haïtien, titulaire d'une carte de résident, assume la charge effective de deux enfants français et du fils qu'il a eu avec Mme A, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière de celle-ci, eu égard aux stipulations de l'article 3 ;1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 30 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274713
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITÉ - CONVENTION DE NEW YORK DU 26 JANVIER 1990 RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT - ARTICLE 3-1 NE POUVANT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉ POUR CONTESTER LA LÉGALITÉ D'UN ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ANTÉRIEUR À LA NAISSANCE DE L'ENFANT [RJ3] - STIPULATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INVOQUÉES POUR FAIRE OBSTACLE À L'EXÉCUTION DE LA MESURE - CONDITIONS [RJ1][RJ2].

01-01-02-01 Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La naissance, postérieurement à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'une ressortissante étrangère, d'un enfant issu de sa relation avec un ressortissant haïtien qui réside régulièrement en France, est sans influence, par elle-même, sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance. Toutefois, la circonstance que ce ressortissant haïtien, titulaire d'une carte de résident, assume la charge effective de deux enfants français et du fils qu'il a eu avec cette ressortissante étrangère, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière de celle-ci, eu égard aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTION DE NEW YORK DU 26 JANVIER 1990 RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT - ARTICLE 3-1 NE POUVANT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉ POUR CONTESTER LA LÉGALITÉ D'UN ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ANTÉRIEUR À LA NAISSANCE DE L'ENFANT [RJ3] - STIPULATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INVOQUÉES POUR FAIRE OBSTACLE À L'EXÉCUTION DE LA MESURE - CONDITIONS [RJ2][RJ1].

335-01-01-02 Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La naissance, postérieurement à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'une ressortissante étrangère, d'un enfant issu de sa relation avec un ressortissant haïtien qui réside régulièrement en France, est sans influence, par elle-même, sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance. Toutefois, la circonstance que ce ressortissant haïtien, titulaire d'une carte de résident, assume la charge effective de deux enfants français et du fils qu'il a eu avec cette ressortissante étrangère, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière de celle-ci, eu égard aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ INTERNE - ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - MÈRE D'UN ENFANT NÉ EN FRANCE DONT LE PÈRE - TITULAIRE D'UNE CARTE DE RÉSIDENT - ASSUME LA CHARGE EFFECTIVE AINSI QUE CELLE DE DEUX ENFANTS FRANÇAIS [RJ1] [RJ2].

335-03-02-01 Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La naissance, postérieurement à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'une ressortissante étrangère, d'un enfant issu de sa relation avec un ressortissant haïtien qui réside régulièrement en France, est sans influence, par elle-même, sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance. Toutefois, la circonstance que ce ressortissant haïtien, titulaire d'une carte de résident, assume la charge effective de deux enfants français et du fils qu'il a eu avec cette ressortissante étrangère, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière de celle-ci, eu égard aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOTIFS DE L'ARRÊT - MENTION - LE CAS ÉCHÉANT - DU FAIT QUE L'ARRÊTÉ - LÉGAL À LA DATE À LAQUELLE IL A ÉTÉ PRIS - NE PEUT PLUS LÉGALEMENT ÊTRE EXÉCUTÉ [RJ1].

335-03-03 Saisi d'un appel contre un jugement relatif à un arrêté de reconduite à la frontière, le Conseil d'Etat mentionne le cas échéant dans les motifs de son arrêt que l'arrêté litigieux, légal à la date où il a été pris, ne pourra plus être légalement exécuté.


Références :

[RJ1]

Cf. 21 mars 2001, Mme Mathio Emma Essaka, p. 150. Application de cette jurisprudence dans un cas d'invocation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.,,

[RJ2]

Cf. 2 juin 2003, n°236148, Préfet de Police c/ Mme Swieca, décision inédite.,,

[RJ3]

Comp. 12 décembre 2003, Djaleb, n°241225, décision inédite.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 274713
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274713.20060407
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