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07/04/2006 | FRANCE | N°275216

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 07 avril 2006, 275216


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manar X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2004 de la commission nationale de l'informatique et des libertés prise sur sa demande tendant d'une part à ce que lui soient communiquées les informations le concernant figurant dans le système informatique national du Système d'Information Schengen et d'autre part à ce que ces données soient rectifiées ou effacées ;

2°) de me

ttre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manar X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2004 de la commission nationale de l'informatique et des libertés prise sur sa demande tendant d'une part à ce que lui soient communiquées les informations le concernant figurant dans le système informatique national du Système d'Information Schengen et d'autre part à ce que ces données soient rectifiées ou effacées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du Système d'Information Schengen dénommé N-SIS ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 octobre 2004 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés lui a fait savoir, en réponse à sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soient communiquées les informations le concernant contenues dans le système informatique national du Système d'Information Schengen et, d'autre part, à ce qu'elles soient effacées, que l'un des membres de la commission avait procédé aux vérifications demandées en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et que la procédure était désormais terminée ;

Considérant que l'article 92 de la convention signée le 19 juin 1990 à Schengen institue un Système d'Information Schengen composé d'une partie nationale auprès de chacune des Parties contractantes et d'une fonction de support technique ; que ce système a pour objet, conformément à l'article 93 de cette convention, de préserver l'ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l'Etat, et l'application des dispositions de la convention sur la circulation des personnes sur les territoires des Parties contractantes à l'aide des informations transmises par lui ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la convention : « Toute personne peut faire rectifier des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant. » ; qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 114 : « Chaque Partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le Système d'Information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée (...) » ; qu'il est spécifié au paragraphe 2 du même article que : « Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le Système d'Information Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la Partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite. Si les données ont été intégrées par une autre Partie contractante, le contrôle se réalise en étroite coordination avec l'autorité de contrôle de cette Partie contractante. » ; que selon l'article 106 : « 1. Seule la Partie contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites./ 2. Si une des Parties contractantes qui n'a pas fait le signalement dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la Partie contractante signalante qui doit obligatoirement vérifier la communication, et si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai./ 3. Si les Parties contractantes ne peuvent parvenir à un accord, la Partie contractante qui n'est pas à l'origine du signalement soumet le cas pour avis à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 115, paragraphe 1 » ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnités :

Considérant que M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le refus de communiquer les informations concernant M. A :

Considérant que M. A a eu, dans le cadre de l'instruction écrite devant le Conseil d'Etat, communication des informations concernant son inscription dans le système informatique national du Système d'Information Schengen ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle lui refuse la communication de ces informations sont devenues sans objet ;

Sur l'effacement des données concernant M. A :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de rectifier le signalement opéré par les autorités françaises :

Considérant que par son mémoire du 24 octobre 2005, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a fait savoir qu'il avait procédé à la suppression du signalement de M. A dans le système informatique français du Système d'Information Schengen, opéré par ses services en application de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 relatif aux données relatives aux étrangers signalés par un Etat aux fins de non-admission sur son territoire ; que dès lors, les conclusions présentées sur ce point par M. A sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de rectifier le signalement opéré par les autorités allemandes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en application des stipulations précitées de l'article 106 de la convention du 19 juin 1990, il incombe aux autorités françaises, saisies par une personne qui conteste son inscription dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, de procéder, dans le cas d'un signalement opéré par la France, à l'effacement des données entachées d'erreur de droit ou d'erreur de fait ; que, dans le cas d'un signalement opéré par un Etat Partie autre que la France, il appartient à l'autorité de contrôle française, dès lors qu'elle estime disposer d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, d'en aviser les autorités de cet Etat ;

Considérant qu'il ressort également des stipulations des articles 106 et 114 de la convention que la commission nationale de l'informatique et des libertés, lorsqu'elle saisit l'autorité de contrôle d'un Etat signalant en vue de la vérification et de l'effacement d'une inscription, est tenue de procéder à l'examen de ce signalement en étroite coordination avec celle-ci, sans que sa responsabilité puisse être transférée à l'autorité requise ; qu'elle doit demander l'ensemble des informations lui permettant de procéder à ce contrôle, et, en cas de désaccord avec l'autorité requise, saisir l'autorité de contrôle commune mentionnée par le paragraphe 3 de l'article 106 ; que si, dans certains cas limitativement énumérés par la convention, la commission nationale de l'informatique et des libertés est tenue de ne pas communiquer au demandeur les informations le concernant, ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'elle exerce son contrôle sur le bien-fondé du signalement en « étroite coordination » avec l'autorité correspondante de l'Etat signalant ;

Considérant qu'en l'espèce, la commission nationale de l'informatique et des libertés a estimé nécessaire de communiquer, dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Conseil d'Etat, des éléments d'information sur le signalement du requérant ;

Considérant que M. A, ressortissant français, a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés le 8 mars 2004 d'une demande d'effacement des données le concernant contenues dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, en faisant notamment état de sa mobilisation au début des années 1990 au côté d'opposants tunisiens pour dénoncer les violations par le régime tunisien des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en indiquant « avoir fait manifestement l'objet d'une dénonciation calomnieuse des services de ce pays » ; que la commission nationale de l'informatique et des libertés, après avoir constaté que l'intéressé avait été signalé par les autorités allemandes, a saisi le 18 mai 2004 l'autorité de contrôle allemande chargée d'exercer un contrôle de la partie nationale du Système d'Information Schengen dans le cadre de la procédure de coordination prévue au paragraphe 2 de l'article 114 de la convention du 19 juin 1990 ; que l'autorité de contrôle allemande lui a répondu qu'« au terme de la vérification effectuée par le délégué régional compétent en matière de protection des données, (…) rien ne s'oppose, du point de vue du droit en matière de protection des données, au signalement de l'intéressé au Système d'Information Schengen » ; que, dans ces circonstances, et eu égard à l'ensemble des éléments d'information produits par le requérant, la commission nationale de l'informatique et des libertés, en se fondant sur cette seule réponse, sans demander communication des informations nécessaires au contrôle sollicité, pour refuser de poursuivre la procédure relative à la demande d'effacement du signalement de l'intéressé, a méconnu les stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990 ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que l'annulation de la décision contestée implique que la commission nationale de l'informatique et des libertés reprenne la procédure de vérification relative au signalement de M. A, en « étroite coordination » avec l'autorité de contrôle allemande, aux fins d'aboutir soit au rejet de la demande en accord avec les autorités allemandes, soit à l'effacement des données litigieuses par les autorités allemandes, soit enfin, en cas de désaccord, à la saisine de l'autorité de contrôle commune mentionnée au paragraphe 3 de l'article 106 de la convention du 19 juin 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle a refusé communication des informations le concernant contenues dans le système informatique national du Système d'Information Schengen et s'est abstenue de prescrire l'effacement du signalement de l'intéressé opéré à l'initiative des autorités françaises.

Article 3 : La décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 12 octobre 2004 est annulée en tant qu'elle met un terme à la procédure d'effacement sans poursuite de l'examen du bien-fondé du signalement opéré par les autorités allemandes en étroite coordination avec celles-ci.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Manar X... A, à la commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275216
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANÇAIS - CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN DU 19 JUIN 1990 - FICHIER DU SYSTÈME D'INFORMATION SCHENGEN (SIS) - DEMANDE TENDANT À LA RECTIFICATION OU À L'EFFACEMENT DE DONNÉES CONTENUES DANS CE FICHIER - SIGNALEMENT OPÉRÉ PAR UN ETAT AUTRE QUE LA FRANCE - A) OBLIGATIONS INCOMBANT À L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE FRANÇAISE - 1) INFORMATION DES AUTORITÉS DES AUTRES ETATS EN CAS DE DOUTE - 2) CONTRÔLE DU BIEN-FONDÉ DU SIGNALEMENT - NÉCESSITÉ D'UNE ÉTROITE COORDINATION AVEC LES AUTORITÉS DES AUTRES ETATS MEMBRES - AU VU DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR CES DERNIÈRES - B) AUTORITÉ DE CONTRÔLE FRANÇAISE SE PRONONÇANT AU VU D'INFORMATIONS INSUFFISANTES POUR EXERCER SON CONTRÔLE - ERREUR DE DROIT - C) CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION DE LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE FRANÇAISE - AUTORITÉ TENUE DE REPRENDRE LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION.

01-01-02-02 a) 1) En application des stipulations de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, il incombe aux autorités françaises, saisies par une personne qui conteste son inscription dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, de procéder, dans le cas d'un signalement opéré par la France, à l'effacement des données entachées d'erreur de droit ou d'erreur de fait. Dans le cas d'un signalement opéré par un Etat Partie autre que la France, il appartient à l'autorité de contrôle française, dès lors qu'elle estime disposer d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, d'en aviser les autorités de cet Etat.,,2) Il ressort des stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990 que la commission nationale de l'informatique et des libertés, lorsqu'elle saisit l'autorité de contrôle d'un Etat signalant en vue de la vérification et de l'effacement d'une inscription, est tenue de procéder à l'examen de ce signalement en étroite coordination avec celle-ci, sans que sa responsabilité puisse être transférée à l'autorité requise. Elle doit demander l'ensemble des informations lui permettant de procéder à ce contrôle, et, en cas de désaccord avec l'autorité requise, saisir l'autorité de contrôle commune mentionnée par le paragraphe 3 de l'article 106. Si, dans certains cas limitativement énumérés par la convention, la commission nationale de l'informatique et des libertés est tenue de ne pas communiquer au demandeur les informations le concernant, ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'elle exerce son contrôle sur le bien-fondé du signalement en « étroite coordination » avec l'autorité correspondante de l'Etat signalant.,,b) Le requérant, ressortissant français, a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'effacement des données le concernant contenues dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, en faisant notamment état de sa mobilisation au début des années 1990 au côté d'opposants tunisiens pour dénoncer les violations par le régime tunisien des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en indiquant « avoir fait manifestement l'objet d'une dénonciation calomnieuse des services de ce pays ». La commission nationale de l'informatique et des libertés, après avoir constaté que l'intéressé avait été signalé par les autorités allemandes, a saisi le 18 mai 2004 l'autorité de contrôle allemande chargée d'exercer un contrôle de la partie nationale du Système d'Information Schengen dans le cadre de la procédure de coordination prévue au paragraphe 2 de l'article 114 de la convention du 19 juin 1990. L'autorité de contrôle allemande lui a répondu qu'« au terme de la vérification effectuée par le délégué régional compétent en matière de protection des données, (…) rien ne s'oppose, du point de vue du droit en matière de protection des données, au signalement de l'intéressé au Système d'Information Schengen ». Dans ces circonstances, et eu égard à l'ensemble des éléments d'information produits par le requérant, la commission nationale de l'informatique et des libertés, en se fondant sur cette seule réponse, sans demander communication des informations nécessaires au contrôle sollicité, pour refuser de poursuivre la procédure relative à la demande d'effacement du signalement de l'intéressé, a méconnu les stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990. Elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. Le requérant est fondé à en demander l'annulation.... ...c) Cette annulation implique que la commission nationale de l'informatique et des libertés reprenne la procédure de vérification relative au signalement du requérant, en « étroite coordination » avec l'autorité de contrôle allemande, aux fins d'aboutir soit au rejet de la demande en accord avec les autorités allemandes, soit à l'effacement des données litigieuses par les autorités allemandes, soit enfin, en cas de désaccord, à la saisine de l'autorité de contrôle commune mentionnée au paragraphe 3 de l'article 106 de la convention du 19 juin 1990.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN DU 19 JUIN 1990 - FICHIER DU SYSTÈME D'INFORMATION SCHENGEN (SIS) - DEMANDE TENDANT À LA RECTIFICATION OU À L'EFFACEMENT DE DONNÉES CONTENUES DANS CE FICHIER - SIGNALEMENT OPÉRÉ PAR UN ETAT AUTRE QUE LA FRANCE - A) OBLIGATIONS INCOMBANT À L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE FRANÇAISE - 1) INFORMATION DES AUTORITÉS DES AUTRES ETATS EN CAS DE DOUTE - 2) CONTRÔLE DU BIEN-FONDÉ DU SIGNALEMENT - NÉCESSITÉ D'UNE ÉTROITE COORDINATION AVEC LES AUTORITÉS DES AUTRES ETATS MEMBRES - AU VU DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR CES DERNIÈRES - B) AUTORITÉ DE CONTRÔLE FRANÇAISE SE PRONONÇANT AU VU D'INFORMATIONS INSUFFISANTES POUR EXERCER SON CONTRÔLE - ERREUR DE DROIT - C) CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION DE LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE FRANÇAISE - AUTORITÉ TENUE DE REPRENDRE LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION.

49-05 a) 1) En application des stipulations de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, il incombe aux autorités françaises, saisies par une personne qui conteste son inscription dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, de procéder, dans le cas d'un signalement opéré par la France, à l'effacement des données entachées d'erreur de droit ou d'erreur de fait. Dans le cas d'un signalement opéré par un Etat Partie autre que la France, il appartient à l'autorité de contrôle française, dès lors qu'elle estime disposer d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, d'en aviser les autorités de cet Etat.,,2) Il ressort des stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990 que la commission nationale de l'informatique et des libertés, lorsqu'elle saisit l'autorité de contrôle d'un Etat signalant en vue de la vérification et de l'effacement d'une inscription, est tenue de procéder à l'examen de ce signalement en étroite coordination avec celle-ci, sans que sa responsabilité puisse être transférée à l'autorité requise. Elle doit demander l'ensemble des informations lui permettant de procéder à ce contrôle, et, en cas de désaccord avec l'autorité requise, saisir l'autorité de contrôle commune mentionnée par le paragraphe 3 de l'article 106. Si, dans certains cas limitativement énumérés par la convention, la commission nationale de l'informatique et des libertés est tenue de ne pas communiquer au demandeur les informations le concernant, ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'elle exerce son contrôle sur le bien-fondé du signalement en « étroite coordination » avec l'autorité correspondante de l'Etat signalant.,,b) Le requérant, ressortissant français, a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'effacement des données le concernant contenues dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, en faisant notamment état de sa mobilisation au début des années 1990 au côté d'opposants tunisiens pour dénoncer les violations par le régime tunisien des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en indiquant « avoir fait manifestement l'objet d'une dénonciation calomnieuse des services de ce pays ». La commission nationale de l'informatique et des libertés, après avoir constaté que l'intéressé avait été signalé par les autorités allemandes, a saisi le 18 mai 2004 l'autorité de contrôle allemande chargée d'exercer un contrôle de la partie nationale du Système d'Information Schengen dans le cadre de la procédure de coordination prévue au paragraphe 2 de l'article 114 de la convention du 19 juin 1990. L'autorité de contrôle allemande lui a répondu qu'« au terme de la vérification effectuée par le délégué régional compétent en matière de protection des données, (…) rien ne s'oppose, du point de vue du droit en matière de protection des données, au signalement de l'intéressé au Système d'Information Schengen ». Dans ces circonstances, et eu égard à l'ensemble des éléments d'information produits par le requérant, la commission nationale de l'informatique et des libertés, en se fondant sur cette seule réponse, sans demander communication des informations nécessaires au contrôle sollicité, pour refuser de poursuivre la procédure relative à la demande d'effacement du signalement de l'intéressé, a méconnu les stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990. Elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. Le requérant est fondé à en demander l'annulation.... ...c) Cette annulation implique que la commission nationale de l'informatique et des libertés reprenne la procédure de vérification relative au signalement du requérant, en « étroite coordination » avec l'autorité de contrôle allemande, aux fins d'aboutir soit au rejet de la demande en accord avec les autorités allemandes, soit à l'effacement des données litigieuses par les autorités allemandes, soit enfin, en cas de désaccord, à la saisine de l'autorité de contrôle commune mentionnée au paragraphe 3 de l'article 106 de la convention du 19 juin 1990.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 275216
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275216.20060407
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