Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2005 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire le radiant de l'Ordre ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision le radiant de l'Ordre des pharmaciens jusqu'à l'intervention du jugement au fond sur cette décision ou, à tout le moins, jusqu'à l'intervention de la décision rendue sur son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'Ordre le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. A est dirigée contre l'ordonnance du 28 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2005 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire le radiant de l'Ordre ; que par une décision du 10 mai 2005, antérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté le recours hiérarchique de M. A dirigé contre la décision du 7 avril 2005 dont la suspension avait été demandée au juge des référés ; que cette décision s'est substituée à celle du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ; que par suite la requête de M. A dirigée contre cette décision est dépourvue d'objet et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement de la somme que demande M. A au titre de la procédure devant le Conseil d'Etat et de la somme qu'il demande au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Nantes soit mis à la charge du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et au ministre de la santé et des solidarités.