La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2006 | FRANCE | N°281002

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 07 avril 2006, 281002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 52, bd Maréchal Foch, B.P. 1, à Saint-Quay-Portrieux (22410) ; la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de la décision du 14 décembre 2004 par laquel

le son maire a refusé de délivrer à Mme Claudette A, le permis de construir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 52, bd Maréchal Foch, B.P. 1, à Saint-Quay-Portrieux (22410) ; la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de la décision du 14 décembre 2004 par laquelle son maire a refusé de délivrer à Mme Claudette A, le permis de construire qu'elle demandait ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX et de Me Rouvière, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, décidé la suspension de l'exécution de la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle le maire de la commune avait refusé de délivrer à Mme A le permis de construire une villa d'habitation, et d'autre part, enjoint au maire de la commune de réexaminer, dans un délai d'un mois, la demande de Mme A ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 17 octobre 2005, postérieure à l'introduction du pourvoi en cassation formé par la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX devant le Conseil d'Etat et devenue définitive, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision susmentionnée en date du 14 décembre 2004 ; que, par suite, le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX et à Mme Claudette A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281002
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 281002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SPINOSI ; ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281002.20060407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award