Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 52, bd Maréchal Foch, B.P. 1, à Saint-Quay-Portrieux (22410) ; la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de la décision du 14 décembre 2004 par laquelle son maire a refusé de délivrer à Mme Claudette A, le permis de construire qu'elle demandait ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX et de Me Rouvière, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, décidé la suspension de l'exécution de la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle le maire de la commune avait refusé de délivrer à Mme A le permis de construire une villa d'habitation, et d'autre part, enjoint au maire de la commune de réexaminer, dans un délai d'un mois, la demande de Mme A ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 17 octobre 2005, postérieure à l'introduction du pourvoi en cassation formé par la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX devant le Conseil d'Etat et devenue définitive, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision susmentionnée en date du 14 décembre 2004 ; que, par suite, le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX et à Mme Claudette A.