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07/04/2006 | FRANCE | N°291471

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 07 avril 2006, 291471


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme , domiciliée chez Maître X..., demeurant ..., et M. , demeurant ... D à Dijon (21000) ; M et Mme demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de refus de visa opposée par le consul général de France à Casablanca (Maroc) à Mme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

ils soutiennent que M a présenté une demande de regro...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme , domiciliée chez Maître X..., demeurant ..., et M. , demeurant ... D à Dijon (21000) ; M et Mme demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de refus de visa opposée par le consul général de France à Casablanca (Maroc) à Mme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que M a présenté une demande de regroupement familial au profit de Mme comme de ses fils mineurs ; que cette demande a été acceptée par une décision dont la durée de validité a expiré le 19 mars 2006 ; que bien que les démarches requises aient été accomplies auprès du consulat, et que notamment, à la demande de ce dernier, Mme ait justifié de son identité, aucun visa n'a été délivré à celle-ci ; qu'a ainsi été méconnu l'article L. 211-2 2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme dispose d'un droit au visa sollicité conformément à la décision préfectorale d'admission au séjour ; que la condition d'urgence est remplie ; que les requérants justifient avoir effectué un recours préalable devant la commission de recours contre les refus de visas ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'une part de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions des requérants à fin de suspension, d'autre part de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer un visa de long séjour à Mme ; que le délai écoulé est justifié par le fait que la demande au titre du regroupement familial avait été présentée avec la mention d'un nom patronymique différent de celui qui figurait dans la demande de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 avril 2006 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Blancpain, avocat des requérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre des affaires étrangères que celui-ci a prescrit la délivrance du visa sollicité par Mme , consécutivement à l'introduction de la requête ; que dès lors sont devenues sans objet les conclusions de la requête tendant à ce que soit suspendue la décision implicite de refus de visa opposée à l'intéressée ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit suspendue la décision de refus de visa opposée à Mme .

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M Y... , à Mme Z... et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2006, n° 291471
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 07/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291471
Numéro NOR : CETATEXT000008221232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-07;291471 ?
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