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11/04/2006 | FRANCE | N°292029

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 11 avril 2006, 292029


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hirohiti A, demeurant ... (Polynésie française) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président de la Polynésie française de délivrer à l'exposant tout document lui donnant acte de sa démission des fonctions de ministre du Gouvernement de la Polynésie française, d'en informer le président de l'assemblée de Polynésie française et Mme le haut- commis

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hirohiti A, demeurant ... (Polynésie française) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président de la Polynésie française de délivrer à l'exposant tout document lui donnant acte de sa démission des fonctions de ministre du Gouvernement de la Polynésie française, d'en informer le président de l'assemblée de Polynésie française et Mme le haut- commissaire de la République en Polynésie française, sous une astreinte de 1 000 000 de francs CFP par heure de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge du Président de la Polynésie française le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il a été élu en qualité de représentant à l'assemblée de Polynésie française à l'occasion du scrutin du 23 mai 2004 ; qu'il a été nommé en qualité de ministre des petites et moyennes entreprises au sein du Gouvernement présidé par M. Oscar Temaru, le 16 septembre 2005 ; que par lettre en date du 29 mars 2006 réceptionnée le 31 mars 2006 il a présenté la démission de ses fonctions de ministre ; que selon l'article 81 de la loi organique statutaire, « la démission d'un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de Polynésie française et le Haut-Commissaire » ; que ce texte ne donne aucune latitude au président de la Polynésie française pour, le cas échéant, refuser la démission qui lui est présentée ; qu'en admettant même qu'il dispose d'un délai raisonnable, celui-ci doit s'apprécier au regard de la nature de la mesure que lui confie la loi ; qu'en l'espèce, l'inobservation de ce délai est motivée par des arrières pensées relatives à l'élection à intervenir du président et du bureau de l'assemblée de Polynésie française ; qu'il s'agit là d'un comportement manifestement illégal au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que ce comportement, qui interdit à l'exposant d'exercer librement son mandat électoral de représentant à l'assemblée de Polynésie française, constitue une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'il y a urgence à y mettre un terme dans la mesure où la position adoptée par le président de la Polynésie française, si elle perdure, privera l'exposant de la possibilité de se présenter à l'élection qui doit se tenir le 13 avril 2006, du président et des membres du bureau de l'assemblée de Polynésie française ; qu'au demeurant, à supposer même qu'il ne se présente pas, il y a une urgence particulière à lui permettre de participer au scrutin ;

Vu la lettre du 29 mars 2006, reçue le 31 mars 2006, par laquelle M. A, a présenté au président de la Polynésie française sa démission en qualité de membre du gouvernement de la Polynésie française ;

Vu, enregistré le 10 avril 2006 le mémoire en défense présenté par le président de la Polynésie française qui conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal, que la requête aurait dû être portée en premier ressort devant le tribunal administratif de la Polynésie française au motif que si l'article 82 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit la compétence directe du Conseil d'Etat pour les recours dirigés notamment contre les arrêtés mentionnés à l'article 81, cette compétence ne vaut à ce titre que pour un arrêté modifiant la composition du gouvernement ou la répartition des attributions au sein de ce dernier et non pour les litiges qui naîtraient de la démission d'un ministre ; que, subsidiairement, aucune des conditions mises à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne se trouve réunie ; que tout d'abord, il n'est pas satisfait à la condition d'urgence particulière exigée par ce texte ; qu'en effet, la proximité de l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française ne peut suffire à caractériser une situation d'urgence dans la mesure où cette élection est un événement normal dans la vie de l'institution et prévisible puisqu'il a lieu chaque année ; que le fait pour un ministre démissionnaire de retrouver son siège à l'assemblée ne revêt aucun caractère d'urgence ; que rien n'indique que l'intéressé entende se porter candidat ; qu'en exprimant tardivement son intention de recouvrer son mandat à l'assemblée, il a contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut ; que l'administration n'a pas commis d'atteinte manifestement illégale dans l'exercice de ses pouvoirs dès lors que l'article 81 de la loi organique statutaire, à la différence de l'article 80 ou de l'article 114, n'impose ni n'exige aucune condition de délai pour donner acte de la démission d'un ministre ; que le président de la Polynésie française dispose d'une marge de manoeuvre pour prendre acte de la décision du ministre, d'autant plus nécessaire que cette dernière interviendrait dans un contexte politique particulier ; que si le requérant invoque des arrières pensées politiciennes qui motiveraient le mutisme de l'autorité compétente, ces affirmations ne sont nullement démontrées ; qu'il n'y a pas davantage d'atteinte à une liberté fondamentale dès lors que la candidature du requérant au poste de président de l'assemblée ou de membre du bureau est virtuelle et non réelle ; que du fait de sa nomination au gouvernement, le requérant a été remplacé à l'assemblée par un autre membre de sa liste ; que l'intéressé avait été élu sur la liste « Union pour la Démocratie » et non pas nominativement ; que, dans ces circonstances, il n'y a aucune atteinte au libre exercice du mandat d'élu local ;

Vu, enregistré le 10 avril 2006 le « mémoire en intervention concernant la requête en référé » présenté par le président de l'assemblée de la Polynésie française par lequel ce dernier porte à la connaissance du Conseil d'Etat les observations suivantes ; il souligne tout d'abord qu'au regard des dispositions combinées des articles 81 et 82 de la loi organique statutaire et de l'article L. 311-3 du code de justice administrative, il peut être soutenu que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur le bien-fondé d'une décision refusant de donner acte de la démission d'un ministre ; que l'irrégularité alléguée n'est pas établie en raison de la rédaction de l'article 81 de la loi organique statutaire qui ouvre un délai raisonnable au président de la Polynésie française pour prendre acte de la démission d'un de ses ministres ; que cette interprétation est confirmée a contrario par la rédaction de l'article 114 ; que peut également être mentionnée la pratique suivie lors de la démission de M. Jacques Chirac de ses fonctions de Premier ministre en 1976 ; qu'il convient de citer également les termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales ; que le délai raisonnable qui peut être fixé en l'espèce entre 15 jours et un mois n'est pas dépassé ; que dès lors que le requérant appartient à la formation politique actuellement majoritaire à l'assemblée, il ne peut être argué de l'existence d'une manoeuvre destinée à empêcher l'intéressé d'exercer son mandat électif ; que l'absence de décision du président de la Polynésie française suite à la lettre de démission ne cause aucun préjudice au requérant dans la mesure où l'assemblée n'est pas présentement en session ; qu'ainsi l'urgence fait en l'espèce défaut ; que, néanmoins, si aucune information ne lui parvient de la part de la présidence de la Polynésie française, l'exposant est décidé à réintégrer d'office le requérant dans ses fonctions de représentant dès le mercredi 12 avril 2006 ;

Vu, enregistré le 10 avril 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'outre-mer en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ;

Vu, enregistré le 11 avril 2006 le mémoire en réplique présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir notamment que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître directement de son pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 72 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, M. Hihoriti A, M. le président de la Polynésie française et le ministre de l'outre-mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 11 avril 2006 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus les représentants du ministre de l'outre-mer ;

Sur l'intervention du président de l'assemblée de la Polynésie française :

Considérant que pour être recevable une intervention doit contenir des conclusions par lesquelles son auteur s'associe à celles présentées par l'une ou l'autre des parties à l'instance ; que dans les termes où il est libellé le « mémoire en intervention » signé du président de l'assemblée de la Polynésie française ne satisfait pas à cette exigence ; qu'ainsi l'intervention ne peut être admise ;

Sur la compétence en premier et dernier ressort du juge des référés du Conseil d'Etat :

Considérant qu'une requête tendant à la mise en oeuvre de la procédure de référé instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative relève du juge qui a compétence pour connaître soit du recours en annulation formé contre l'acte administratif contesté dans le cadre de la procédure de référé, soit du recours susceptible être introduit à la suite d'un agissement de l'administration entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2 ;

Considérant que le Conseil d'Etat, compétent, en vertu de l'article 82 de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier ressort des actes par lesquels il est procédé tant à la nomination des membres du gouvernement de la Polynésie française qu'à leur désinvestiture, sous quelque forme que ce soit, est également compétent pour statuer directement sur la régularité de l'acte par lequel le président de la Polynésie française refuse de donner acte de la démission d'un ministre faisant partie du gouvernement dont il dirige l'action et en nomme les différents membres ;

Sur les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. TAFAARERE, élu représentant à l'assemblée de Polynésie française le 23 mai 2004 dans la circonscription des Iles Sous Le Vent, en tant que membre de la liste « mouvement démocratique des Iles Sous Le Vent » qu'il conduisait, a été nommé le 16 septembre 2005, ministre des petites et moyennes entreprises du gouvernement dirigé par M. Temaru, président de la Polynésie française ; que par l'effet conjugué des dispositions du 1° du I de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 et du II de l'article 107 de ce texte, il a été remplacé à l'assemblée de la Polynésie française par son suivant de liste ; que ce remplacement revêt un caractère temporaire dès lors qu'il résulte des termes de l'article 78 de la loi organique statutaire que lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant par suite de sa désignation en qualité de ministre quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve alors son mandat « au lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite » ; qu'en se fondant sur les dispositions du premier alinéa de l'article 81 de la loi organique, M. TAFAARERE a présenté au président de la Polynésie française sa démission de ses fonctions ministérielles par une lettre du 29 mars 2006, reçue le 31 mars 2006 à 14 heures 35, heure locale ; que faute pour le Président de la Polynésie française de lui donner acte de sa démission, ce qui lui permettrait de retrouver son siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et de faire acte de candidature à l'élection du président de l'assemblée et de son bureau prévue le 13 avril 2006 ou d'y prendre part, l'intéressé a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat en se prévalant des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :

Considérant que le libre exercice de leurs mandats par les élus locaux a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code précité ; que l'exercice de cette liberté ne peut être limité ou restreint que pour des motifs trouvant leur fondement dans des dispositions ou des principes généraux du droit destinés à assurer le bon fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales de la République ou de leurs organes exécutifs ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 de la loi organique du 27 février 2004 : « La démission d'un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire » ; que si ces dispositions n'impliquent pas que le président de la Polynésie française soit tenu de donner acte sans délai de la démission présentée par un ministre et si, à l'effet de pourvoir au remplacement du ministre démissionnaire et d'assurer ainsi la continuité de l'action gouvernementale dans le domaine où s'exerce la compétence de ce ministre, le président dispose d'un délai pour donner acte d'une démission qui s'impose à lui, ce délai ne saurait cependant excéder une durée raisonnable ;

Considérant que le président de la Polynésie française, saisi dès le 31 mars 2006 de la lettre de démission de M. A, s'est abstenu de lui donner suite, sans invoquer aucun motif lié à l'administration de la Polynésie française propre à justifier qu'il diffère sa décision de donner acte à l'intéressé de sa démission ; que, dans ces circonstances, le délai raisonnable dont il disposait pour tirer les conséquences de cette démission, est à l'évidence, dépassé ; qu'en agissant de la sorte il a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des composantes du libre exercice par l'élu d'une collectivité territoriale de son mandat ;

- En ce qui concerne l'urgence :

Considérant que selon l'article 121 de la loi organique du 27 février 2004 : « L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur » ; qu'il n'est pas contesté que l'élection ainsi prévue doit se dérouler le 13 avril 2006 ; que le requérant se réserve la possibilité d'y faire acte de candidature et entend en tout état de cause pouvoir y participer ; que l'imminence des opérations électorales permet de regarder comme satisfaite la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président de la Polynésie française de se prononcer sans délai sur la suite à donner à la démission présentée par le requérant, au vu des motifs énoncés dans la présente ordonnance ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que la présente ordonnance produira effet dès son prononcé par application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

- Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention du président de l'assemblée de la Polynésie française n'est pas admise.

Article 2 : Il est enjoint au président de la Polynésie française de se prononcer sans délai sur la suite à donner à la démission de ses fonctions ministérielles présentée par M. A.

Article 3 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance produira effet dès son prononcé.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hirohiti A, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE. - PRÉSIDENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE S'ABSTENANT, AU-DELÀ D'UN DÉLAI RAISONNABLE, DE DONNER ACTE DE LA DÉMISSION DE L'UN DES MEMBRES DE SON GOUVERNEMENT ET RISQUANT AINSI D'EMPÊCHER CE DERNIER DE PARTICIPER À L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE DANS LAQUELLE IL RETROUVERAIT SON SIÈGE DE REPRÉSENTANT - ATTEINTE À LA LIBERTÉ D'EXERCICE DE SON MANDAT PAR UN ÉLU LOCAL [RJ1].

54-035-03-03-01-02 Le libre exercice de leurs mandats par les élus locaux a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. L'exercice de cette liberté ne peut être limité ou restreint que pour des motifs trouvant leur fondement dans des dispositions ou des principes généraux du droit destinés à assurer le bon fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales de la République ou de leurs organes exécutifs. Ainsi, si les dispositions de l'article 81 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française n'impliquent pas que le président de la Polynésie française soit tenu de donner acte sans délai de la démission présentée par un ministre et si, à l'effet de pourvoir au remplacement du ministre démissionnaire et d'assurer ainsi la continuité de l'action gouvernementale dans le domaine où s'exerce la compétence de ce ministre, le président dispose d'un délai pour donner acte d'une démission qui s'impose à lui, ce délai ne saurait cependant excéder une durée raisonnable. En s'abstenant de donner suite, dans un délai raisonnable, et sans invoquer aucun motif lié à l'administration de la Polynésie française propre à justifier qu'il diffère sa décision, à la demande de démission que l'un des ministres de son gouvernement qui lui avait été adressée, le président de la Polynésie française risque d'empêcher ce dernier de retrouver son siège de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française et de participer à ce titre à l'élection du président et du bureau de cette Assemblée. Il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des composantes du libre exercice par l'élu d'une collectivité territoriale de son mandat.


Références :

[RJ1]

Cf. 9 avril 2004, Vast, p. 173.


Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 2006, n° 292029
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 11/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292029
Numéro NOR : CETATEXT000008219870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-11;292029 ?
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