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12/04/2006 | FRANCE | N°292255

France | France, Conseil d'État, 12 avril 2006, 292255


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2006, présentée pour la SOCIÉTÉ PAU LOISIRS dont le siège social est ... ; SOCIÉTÉ PAU LOISIRS demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1/ d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 28 mars 2006 rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des contrats signés le 27 février 2006 entre la commune de Pau et la Société pour l'e

xploitation du casino de Pau ;

2/ d'ordonner en tant que juge d'appel la su...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2006, présentée pour la SOCIÉTÉ PAU LOISIRS dont le siège social est ... ; SOCIÉTÉ PAU LOISIRS demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1/ d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 28 mars 2006 rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des contrats signés le 27 février 2006 entre la commune de Pau et la Société pour l'exploitation du casino de Pau ;

2/ d'ordonner en tant que juge d'appel la suspension desdits contrats ;

3/ de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 4000€ sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la SOCIÉTÉ PAU LOISIRS soutient que la signature en urgence le 27 février 2006 par le maire de Pau des contrats relatifs à l'exploitation du casino a rendu sans objet le référé pré-contractuel quelle avait engagé ; qu'il est paradoxal que le juge reproche au requérant de le saisir trop tôt ; qu'elle emploie 80 salariés et a besoin d'être au plus tôt fixée sur les dispositions qu'elle doit prendre ; qu'il y a atteinte à la liberté fondamentale d'entreprendre puisque l'éviction de la SOCIÉTÉ PAU LOISIRS conduit à la cessation définitive de son activité ; que la Société d'exploitation du casino de Pau n'avait pas encore été constituée lorsqu'elle a présenté une offre et n'avait pas présenté les justificatifs de situation fiscale et de capacités financières prévus par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et le décret du 31 mai 1997 ; que le projet retenu de la Société d'exploitation du casino de Pau n'était pas conforme au cahier des charges ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n°97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté (…) une atteinte grave et manifestement illégale. » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que la signature des contrats du 27 février 2006 entre la commune de Pau et la Société pour l'exploitation du casino de Pau serait irrégulière et lui causerait un préjudice financier, elle ne justifie pas qu'il y aurait urgence à suspendre l'exécution desdits contrats alors d'une part que le contrat en cours lui confiant l'exploitation du casino n'expire que le 27 juin 2006 et que la procédure de renouvellement a commencé par une mise en concurrence le 24 juin 2005 et d'autre part la liste des sociétés ayant présenté une offre a été arrêtée le 5 octobre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ PAU LOISIRS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ PAU LOISIRS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ PAU LOISIRS.

Copie en sera adressée pour information à la commune de PAU, à la Société d'exploitation du casino de PAU et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 292255
Date de la décision : 12/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2006, n° 292255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292255.20060412
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