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13/04/2006 | FRANCE | N°292296

France | France, Conseil d'État, 13 avril 2006, 292296


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France A, demeurant ... (94260) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision de rejet du 19 janvier 2006 de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, devenue Autorité de contrôle des assurances et mutuelles de prévoyance et, l'avis négatif de la Commission d'accès aux documents administratifs du 17 février 2006 ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, à l'Autori

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Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France A, demeurant ... (94260) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision de rejet du 19 janvier 2006 de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, devenue Autorité de contrôle des assurances et mutuelles de prévoyance et, l'avis négatif de la Commission d'accès aux documents administratifs du 17 février 2006 ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, à l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles de prévoyance la communication des documents constituant le rapport de contrôle relatif aux placements financiers de la Poste ;

Mme A soutient qu'ayant eu connaissance par la presse d'un rapport émis par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sur la commercialisation des certains produits financiers par la Poste, elle en a demandé la communication ; que la Commission a refusé de lui communiquer le rapport, par une lettre du 19 janvier 2006, en arguant de sa confidentialité ; qu'elle a alors saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis défavorable le 17 février 2006 ; qu'elle voulait joindre ce rapport à son dossier pendant devant le tribunal d'instance d'Antony ; que sa requête est recevable, la Commission de contrôle des assurances étant un organisme d'Etat à compétence nationale et la lettre de rejet de la Commission d'accès aux documents administratifs datant du 17 février 2006 ; que la caractère contradictoire de la procédure impose que chaque partie reçoive communication de toutes les pièces produites ; que tous les documents élaborés ou détenus par la Commission doivent être regardés comme des documents administratifs au titre de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et donc accessibles ; que la Commission d'accès aux documents administratifs a commis une erreur de droit en précisant que l'article 6 prévoyait que ne sont pas communicables les documents dont la divulgation porterait atteinte au déroulement de la procédure judiciaire alors même que la Commission de contrôle des assurances n'évoquait pas ce moyen dans son refus ; que le refus de communication prive la requérante d'exercer ses moyens de défense et porte atteinte aux droits de la défense ; que la Commission d'accès aux documents administratifs méconnaît la loi du 17 juillet 1978 en interdisant la communication du rapport ; que l'excès de pouvoir est manifestement constaté ; que l'urgence est caractérisée, la requérante ayant une action pendante devant le tribunal d'instance d'Antony et l'absence de preuves lui étant préjudiciable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment ses articles 2 et 6 :

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-3 et R. 522-1 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette requête » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance a refusé de lui communiquer le rapport émis sur la commercialisation de certains produits financiers par la Poste ; que la requérante ne justifie pas avoir formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision de la Commission de contrôle des assurances ; que dès lors sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Marie-France A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Marie-France A.

Copie sera transmise pour information à l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles de prévoyance et à la Commission d'accès aux documents administratifs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 292296
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2006, n° 292296
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292296.20060413
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