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14/04/2006 | FRANCE | N°262142

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 avril 2006, 262142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2003 et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires de la Savoie rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 12 mars 2001 lui refusant le bénéfice d'une pension

militaire pour blessure à la jambe gauche ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2003 et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires de la Savoie rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 12 mars 2001 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire pour blessure à la jambe gauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions : La cour régionale des pensions siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Elle est composée : 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président. Le premier président de la cour d'appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu'il le juge utile. 2° De deux conseillers à la cour d'appel. / Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté. / (…) si néanmoins la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée. ; que, pour rendre l'arrêt attaqué du 26 septembre 2003, la cour régionale des pensions de Chambéry était présidée par M. X..., nommé par une ordonnance du 16 avril 2003 du premier président de la cour d'appel de Chambéry, en vigueur à compter du 5 mai 2003 et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, en qualité de conseiller faisant fonction de président, président titulaire de la cour régionale des pensions ; que, par suite, M. X..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était président de chambre à la cour d'appel, assesseur à la cour régionale des pensions, ni désigné pour siéger à une audience déterminée, ne pouvait pas être désigné comme président de la cour régionale des pensions ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des faits et des différentes pièces probantes versées au dossier que pour les séquelles de blessures au bras droit un taux d'invalidité inférieur à 10 % doit être retenu, en l'absence de toute gêne fonctionnelle ; que M. A ne conteste pas médicalement cette analyse, ni l'absence de signe déficitaire ; que M. A n'apporte pas la preuve d'un lien direct et certain entre la blessure qui aurait été reçue à la jambe en 1953 ou 1954 et le diabète et l'artérite apparue en 1989 ; que le tribunal a, à bon droit, pris en considération de façon séparée chacune des infirmités de M. A pour déterminer son droit à l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la requête de M. A ne peut, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 23 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Chambéry est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262142
Date de la décision : 14/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2006, n° 262142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262142.20060414
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