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14/04/2006 | FRANCE | N°262594

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 avril 2006, 262594


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 25 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Corrèze faisant droit à la demande de M. Gilles A en lui reconnaissant un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ;

2°) statuant au fond, d'annuler le juge

ment rendu le 25 octobre 2002 par le tribunal départemental des pensions de ...

Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 25 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Corrèze faisant droit à la demande de M. Gilles A en lui reconnaissant un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement rendu le 25 octobre 2002 par le tribunal départemental des pensions de la Corrèze et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; qu'une infirmité ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens de ces dispositions que si elle a été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ;

Considérant qu'en jugeant, pour reconnaître droit à pension à M. A que le caractère de blessure devait être reconnu au traumatisme du genou subi le 15 janvier 1998 par celui-ci lors d'un match de volley ball, le sol avec lequel M. A est entré violemment en contact à plusieurs reprises, pouvait être regardé comme un fait extérieur ayant provoqué l'infirmité attaquée ainsi reconnue comme blessure au sens des dispositions précitées, la cour régionale des pensions de Limoges a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'infirmité pour laquelle M. A a demandé une pension militaire d'invalidité ne peut être qualifié de blessure, ainsi qu'il vient d'être dit, au sens des dispositions susmentionnées ; que le taux d'invalidité pour cette infirmité a été évalué à 15 % alors que, en vertu des mêmes dispositions, ne peuvent être prises en considération, au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies que celles dont le degré d'invalidité qu'elles autorisent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas, comme en l'espèce, atteint ; qu'il résulte que c'est à tort que, par son jugement du 25 octobre 2002, le tribunal départemental des pensions de la Corrèze a reconnu droit à pension à M. A au taux de 15% en raison des séquelles de la blessure du 15 janvier 1998 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges en date du 14 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze en date du 25 octobre 2002 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Corrèze est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gilles A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2006, n° 262594
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262594
Numéro NOR : CETATEXT000008219748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-14;262594 ?
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