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14/04/2006 | FRANCE | N°264489

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 avril 2006, 264489


Vu, enregistré le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par M. Renaud A à l'encontre du jugement du 24 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Var le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2000 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'inv

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Vu, enregistré le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par M. Renaud A à l'encontre du jugement du 24 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Var le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2000 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité, a réformé ledit jugement et reconnu à l'intéressé droit à pension d'invalidité au taux de 12 % pour hypoacousie bilatérale à compter du 20 janvier 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a été reçue au ministère de la défense le 11 décembre 2003 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a formé contre cet arrêt une requête adressée par un fax enregistré le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, régularisée le 18 février 2004 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et déterminante entre un fait précis ou des circonstances particulières de service et l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il invoque ;

Considérant que, pour reconnaître droit à pension à M. A au taux de 12 % pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que celle-ci présentait un lien de causalité déterminant avec les traumatismes sonores subis en 1974 et doit être regardée comme une aggravation de l'hypoacousie contestée lors d'une expertise médicale réalisée le 17 février 1981, du fait que l'intéressé a été soumis à plusieurs reprises en 1986, 1987 et 1988 à des séances de tirs auxquelles il a participé sans bénéficier de protections suffisamment efficaces ; qu'en déduisant ainsi de la seule participation à des exercices de tirs, qui constituaient des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes et sujétions identiques, que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service de l'hypoacousie était rapportée, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que l'hypoacousie dont il est atteint aurait un lien de causalité direct et certain avec un fait de service ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires du Var a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 17 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête formée par M. A contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 24 janvier 2002 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Renaud A.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264489
Date de la décision : 14/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2006, n° 264489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264489.20060414
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